Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d'une part, d'annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les soins nécessaires à son état de santé.
Par un jugement n° 2501709 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, qui n'a pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Benabdelmadjid, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2501709 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une irrégularité dès lors qu'il ne vise pas l'accord franco-algérien ;
- les décisions contestées n'ont pas été signées par une autorité compétente ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le défaut de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 6, 1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'irrégularité dès lors qu'il méconnait les principes et règles procédurales résultant des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 ;
- elles méconnaissent les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatifs aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 22 juillet 1983, est entré en France le 21 février 2023 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 3 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 janvier 2025, pris après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 avril 2024, la préfète de l'Isère a rejeté sa demande, assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Par un jugement du 5 juin 2025, dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions du 14 janvier 2025.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble comporte l'exposé des motifs pour lesquels il rejette chacun des moyens soulevés à l'encontre des décisions contestées. Il est par suite suffisamment motivé. La circonstance que le requérant conteste le bien-fondé du jugement concernant le rejet de ses moyens ne caractérise pas un défaut de motivation. Par ailleurs, la circonstance que ce jugement ne mentionne pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans ses visas est sans incidence sur sa régularité dès lors qu'il fait notamment mention, dans ses motifs, des stipulations l'article 6 7°de cet accord dont il fait application. Les moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement doivent donc être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait d'une délégation de signature accordée par la préfète de l'Isère par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux du 14 janvier 2025, qui vise les dispositions applicables à la situation de M. B..., mentionne les considérations de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, qui mentionne de façon suffisamment circonstanciée les éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. B..., ni d'un autre élément du dossier, que la préfète de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Compte tenu du principe du secret médical, la préfète de l'Isère ne disposait pas du dossier médical de M. B..., mais elle a régulièrement examiné l'avis spécialement émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être rejeté.
6. En quatrième lieu, aucun texte ni aucun principe n'impose la communication dans le cadre de la procédure administrative de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Les décisions préfectorales en litige constituant des mesures administratives et non juridictionnelles, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 1°de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
8. Il ressort des éléments communiqués par la préfète de l'Isère en première instance que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au vu d'un rapport médical établi le 19 mars 2024 et transmis à ce collège le 21 mars 2024 qui s'est, par suite, prononcé au vu de cet avis. En outre, il ressort des termes de cet avis que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l'article R. 425-11 du code précité, ne faisait pas partie du collège des médecins, conformément aux dispositions de l'article R. 425-14 du même code. La circonstance que la préfète de l'Isère n'a pas produit le rapport médical du 19 mars 2024 transmis au collège des médecins de l'OFII est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'autorité préfectorale n'est pas destinataire de ce document qui est protégé par le secret médical et dont elle n'a pas à connaitre. Par ailleurs, en se bornant à critiquer le bien-fondé de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les médecins de ce collège auraient méconnu les obligations découlant de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatifs aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'arrêté de du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure au motif que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait irrégulier, doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
10. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 26 avril 2026, dont la préfète de l'Isère s'est approprié le sens, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque pour s'y rendre. M. B..., qui souffre d'une cirrhose compliquée d'hypertension avec des varices œsophagienne de grade III, soutient qu'il ne pourrait bénéficier du traitement et du suivi régulier que nécessite son état de santé en Algérie. Cependant les pièces médicales produites par le requérant, notamment les certificats médicaux établis les 9 septembre 2024, 3 février 2025 et 26 juin 2025, qui ne sont pas circonstanciés, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier du traitement ou des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le certificat médical établi par un médecin gastroentérologue du CHU Mohamed Lamine Debaghine à Alger indique qu'une transplantation hépatique ne serait pas envisageable en Algérie, aucun des certificats médicaux établis en France n'évoque la nécessité d'une telle intervention. La synthèse médicale de l'hospitalisation de M. B... pour la période du 7 au 9 mars 2023 au service hépato-gastroenterologie et oncologie digestive du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes écarte au contraire l'hypothèse d'une telle intervention à court ou moyen terme. Ce document indique en outre que la prise en charge de l'intéressé pourra être réalisée en Algérie. Ces éléments sont repris dans le compte rendu d'hospitalisation pour la période du 29 au 30 juin 2023 qui précise qu'il n'y a pas d'autres soins qu'une consultation semestrielle, dont rien n'établit qu'elle ne pourrait être réalisée en Algérie. Dès lors, M. B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Isère aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. B... résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi qu'il a été dit au point 11, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement ou des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. Il ne conteste pas qu'il dispose d'attaches familiales en Algérie où résident notamment son épouse et leurs deux enfants mineurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
13. En dernier lieu, au regard des motifs exposés aux points 11 et 13, M. B... ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation de la préfète de l'Isère ou qui ferait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY01807