Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 24LY00368 du 30 janvier 2025, la cour, sur appel de M. B..., a annulé le jugement n° 2305226 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble, a annulé les décisions du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par un arrêt n° 25LY02684 du 30 décembre 2025, la cour, saisie par M. B... d'une demande d'exécution de l'arrêt du 30 janvier 2025, a enjoint à la préfète de l'Isère de justifier des diligences accomplies en vue d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt n° 24LY00368 du 30 janvier 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par des observations enregistrées le 16 mars 2026, M. B..., représenté par Me Miran, demande à la cour :
1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 25LY02684 du 30 décembre 2025 ;
2°) d'augmenter l'astreinte à 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il relève que la préfète de l'Isère n'a pas justifié de l'exécution de la décision juridictionnelle.
Par des observations enregistrées le 9 juin 2026, la préfète de l'Isère indique avoir exécuté l'arrêt du 30 janvier 2025. Elle fait valoir qu'elle a notifié à M. B... un arrêté du 18 février 2026 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a justifié avoir, par un arrêté du 18 février 2026, statué sur la demande de titre de séjour de M. B.... L'arrêt n° 24LY00368 du 30 janvier 2025 de la cour doit ainsi être regardé comme ayant été exécuté à la date du 18 février 2026. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 24LY02684 du 30 décembre 2025.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt n° 24LY00368 du 30 janvier 2025 est entièrement exécuté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète de l'Isère.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la préfète de l'Isère et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY02684