Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) a refusé de modifier l'attestation employeur destinée à Pôle-Emploi s'agissant du motif non renouvellement de son contrat à durée déterminée, et d'autre part, d'ordonner au directeur général du CHANGE la modification de ladite attestation.
Par un jugement n° 2201172 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général du CHANGE a refusé de modifier l'attestation employeur destinée à Pôle-Emploi s'agissant du motif non renouvellement de son contrat à durée déterminée, a enjoint au directeur général du CHANGE de délivrer à M. B... une attestation destinée à Pôle emploi comportant comme motif de rupture du contrat de travail la " fin de contrat à durée déterminée " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, le centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE), représentée par la SELAS Olszak et Levy, agissant par Me Vallejo, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2201172 du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de Grenoble jusqu'à ce que la cour ait statué au fond sur le litige, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHANGE soutient que :
- le jugement critiqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que la circonstance que le contrat à durée déterminée de M. B... avait été suspendu en application des dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire faisait obstacle à toute proposition de renouvellement ;
- dans ces conditions M. B... ne pouvait être regardé comme étant involontairement privé d'emploi au sens des dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, M. B..., représenté par la SELARL CDMF-Avocats agissant par Me Jay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CHANGE.
Il soutient que :
- la demande de sursis doit être rejetée ;
- aucun des moyens soulevés par le CHANGE n'est fondé.
Par ordonnance du 4 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2026 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25LY02758 par laquelle le Change demande à la cour l'annulation du jugement n° 2201172 du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Julien-Biron, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2201172 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) a refusé de modifier l'attestation employeur destinée à Pôle-Emploi s'agissant du motif de non renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B..., a enjoint au directeur général du CHANGE de délivrer à l'intéressé une attestation destinée à Pôle emploi comportant comme motif de rupture du contrat de travail la " fin de contrat à durée déterminée " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. D'une part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...) ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " (...) B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / (...) / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / (...) / Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire (...) : / (...) 2° Les agents non titulaires (...) des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ". Aux termes du I de son article L. 5422-1, dans sa version applicable au litige : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont (...) la privation d'emploi est involontaire (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : / (...) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; (...) ". Selon l'article 3 du même décret : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / (...) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossiers que M. B... était titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu avec le CHANGE pour la période du 6 juillet 2020 au 6 octobre 2020. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2021. Par une décision du directeur de l'établissement du 13 septembre 2021, le contrat de M. B... a été suspendu à compter du 15 septembre suivant, faute pour l'intéressé d'avoir justifié du respect de l'obligation vaccinale prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. Le contrat n'a pas été renouvelé à son terme, survenu le 30 septembre 2021. L'attestation employeur du 5 novembre 2021, destinée aux services de Pôle-Emploi et remise à l'intéressé, mentionne que le non-renouvellement du contrat résulte de l'initiative de l'agent. Par une réclamation réceptionnée le 20 décembre 2021, M. B... a demandé au CHANGE de modifier cette attestation en indiquant une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur. Par une décision du 22 décembre 2021 le directeur général du CHANGE a rejeté cette réclamation.
6. M. B... n'ayant pas respecté l'obligation vaccinale prévue par les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, il ne pouvait plus exercer ses fonctions et son contrat à durée déterminée était suspendu de plein droit en application des dispositions du III de l'article 14 de cette loi. Le moyen tiré de ce que ces circonstances faisaient obstacle à toute proposition utile de renouvellement du contrat et que, dans ces conditions, le non renouvellement du contrat doit être regardé comme imputable à l'agent, parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, en l'absence de tout autre moyen invoqué par M. B... en première instance ou en appel, l'annulation du jugement n° 2201172 du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHANGE sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, les conclusions de M. B..., partie perdante, présentées sur le même fondement, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 2201172 du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de Grenoble jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 25LY02758.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Centre Hospitalier Annecy Genevois et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY02785