Vu la procédure suivante :
L'association Avocats pour la défense des étrangers de Pau, le syndicat des avocat-e-s de France et M. A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes retenues au centre de rétention administrative d'Hendaye par le recours systématique aux vidéo-audiences tenues depuis l'annexe de justice située à Hendaye, et notamment, d'enjoindre au tribunal judiciaire de Bayonne, à la cour d'appel de Pau et au tribunal administratif de Pau, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance intervenue, de suspendre la tenue des audiences au sein de l'annexe de justice située à Hendaye tant qu'elle ne sera pas mise en conformité avec les règles de droit interne et de droit européen applicables et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes retenues n'auront pas cessé et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2602499 du 24 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête.
Par une requête, enregistrée le 10 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Avocats pour la défense des étrangers de Pau et le syndicat des avocat-e-s de France demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2602499 du 24 juillet 2026 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes retenues au centre de rétention administrative d'Hendaye par le recours systématisé aux vidéo-audiences depuis l'annexe de justice d'Hendaye ;
3°) d'enjoindre au tribunal judiciaire de Bayonne, à la cour d'appel de Pau et au tribunal administratif de Pau, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, de suspendre la tenue des audiences au sein de l'annexe de justice située à Hendaye, tant que l'annexe ne sera pas mise en conformité avec les règles de droit interne et de droit européen applicables et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes retenues n'auront pas cessé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser directement aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le juge administratif est compétent, d'une part, dans la mesure où l'annexe de justice se situe sur le domaine public, au sein de la même unité foncière que les locaux de la police aux frontières et le centre de rétention administrative desquels elle n'est pas distincte et, d'autre part, en ce que le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'organisation du service public de la justice caractérisée par la décision de recourir systématiquement aux vidéo-audiences depuis le 1er juillet 2026 pour le contentieux de l'éloignement et de la rétention des personnes au centre de rétention administrative d'Hendaye ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la tenue systématique depuis le 1er juillet 2026 des vidéo-audiences relatives aux contestations du placement en rétention administrative, de la prolongation de la rétention et des décisions d'éloignement des personnes retenues, depuis l'annexe de justice du centre de rétention administrative d'Hendaye, est marquée par des dysfonctionnements portant atteinte à la possibilité d'assurer de manière effective la défense devant le juge, le respect des règles de procédure et au droit à un procès équitable, alors même que trois juridictions sont amenées chaque semaine à faire plusieurs visioconférences depuis cette annexe ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'impartialité et à l'indépendance des juridictions amenées à statuer via cette annexe en ce que, en premier lieu, il ressort du permis de construire délivré le 23 janvier 2025 que la maîtrise d'ouvrage de la construction des locaux utilisés pour la mise en place des audiences en visioconférence est assurée par le ministère de l'intérieur et non par le ministère de la justice, en deuxième lieu, la configuration de l'annexe, ne permet pas de garantir une impartialité des juridictions amenées à statuer car elle ne permet pas d'indiquer que les locaux se trouvent en pratique placés sous le contrôle effectif de la police de l'air et des frontières alors que l'annexe devrait être placée sous l'autorité fonctionnelle du ministère de la justice, en troisième lieu, aucun procès-verbal d'audience n'est tenu dans l'annexe du tribunal judiciaire pendant l'audience, aucun personnel du ministère de la justice susceptible de pouvoir rédiger ce procès-verbal n'est présent à l'annexe et c'est un agent du ministère de l'intérieur, qui n'est pas présent à l'audience et qui est au centre de rétention administrative, qui rédige le procès-verbal, en quatrième lieu, le fonctionnement de l'annexe est assuré seulement par des fonctionnaires de police ce qui révèle une confusion entre le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur, partie au procès, en cinquième lieu, lorsque les avocats se rendent sur place, ils sont contraints de se soumettre aux injonctions des fonctionnaires de police, qui peuvent décider de leur refuser l'entrée et leur imposer des fouilles pour accéder à l'annexe de justice, en sixième lieu, lors d'une audience du 15 juillet, les fonctionnaires de police ont occupé les sièges prévus pour les magistrats à l'annexe de justice, laissant croire à la personne retenue que les fonctionnaires de police occupent également des fonctions juridictionnelles, et, en dernier lieu, les juges ne peuvent en pratique assurer dans les faits la police de l'audience ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable en ce que, en premier lieu, la transmission de documents est difficile depuis l'annexe en raison des limites quant au fonctionnement du scanner, en deuxième lieu, les avocats ne peuvent jouer pleinement leur rôle dans la mesure où il sont contraints d'ouvrir leurs sacs pour pénétrer dans l'annexe et ne peuvent procéder aux recherches pertinentes pour la défense de leurs clients, en raison des difficultés liées à l'absence de réseau Wifi, ce qui les contraints à sortir de l'annexe, voire à se rendre sur la voie publique pour tenter de faire parvenir les éléments nécessaires à la défense de leur client à la juridiction, en troisième lieu, le son de la salle prévue pour l'entretien de l'avocat avec son client est très mauvais et les personnes retenues n'entendent pas correctement leur avocat ni l'interprète lorsque ces derniers se situent au tribunal, en quatrième lieu, le juge, qui n'est pas présent à l'annexe ne peut pas exercer effectivement son rôle de police de l'audience ni intervenir efficacement en cas d'atteintes aux droits et de difficultés survenues à l'annexe ni avoir une vision claire et entière de la salle d'audience, en cinquième lieu, la configuration de l'annexe ne permet pas de garantir le respect du contradictoire car lorsque le représentant du préfet, présent au tribunal judiciaire, à la cour ou au tribunal administratif, verse une pièce au débat, la personne retenue et son avocat, présents à l'annexe de justice, ne peuvent pas y avoir accès ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de bénéficier d'une audience publique en ce que la capacité d'accueil de l'annexe, qui est limitée à dix-huit personnes, dont six du public au maximum, ne permet pas en pratique un accès proportionné du public à l'audience ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable du fait de l'absence de but légitime du recours systématique à l'usage d'un dispositif de vidéo-audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par la présente requête l'association Avocats pour la défense des étrangers de Pau , le Syndicat des Avocat.e.s de France font appel de l'ordonnance du 24 juillet 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit ordonné toutes mesures utiles permettant de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes étrangères retenues au centre de rétention administrative (CRA) d'Hendaye par les conditions d'organisation des vidéo-audiences tenues depuis les locaux de justice attenants au CRA, notamment la suspension de l'exécution de la note de service interne n° 2026/11/PERMANENTE du 24 juin 2026.
3. Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements.
4. En premier lieu, il résulte des articles L. 743-7 et L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables respectivement aux contestations des mesures de placement en rétention, de leur prolongation, et aux mesures d'éloignement des étrangers placés en rétention, que, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention, le juge compétent pouvant toutefois siéger dans la juridiction compétente, les deux salles d'audience devant être reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle, permettant la tenue en direct de vidéo-audiences garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l'étranger ainsi que le représentant de l'administration doivent pouvoir assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle selon leur choix, le premier ayant en outre le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle, une copie de l'intégralité du dossier étant en outre mise à disposition du requérant. Enfin, un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application de ces articles. Ainsi, au regard de l'ensemble des garanties prévu par la loi, ce dispositif de vidéo-audiences, auquel il peut être recouru de manière systématique dès lors que ces conditions sont remplies dans le but d'assurer un meilleur fonctionnement de la justice, n'est pas manifestement incompatible avec les exigences résultant des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction conduite devant la juge des référés du tribunal administratif de Pau qu'a été mis en place, depuis le 1er juillet 2026, en application du régime qui vient d'être rappelé, un dispositif selon lequel, lorsqu'une personne étrangère placée en rétention au CRA d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) est amenée à se présenter à une audience dans la salle de justice attenante à ce CRA alors que le juge siège dans une salle d'audience située dans les locaux d'une juridiction, cette personne est mise à même de présenter ses observations au moyen d'un système de communication audiovisuelle permettant une communication directe entre les deux salles, chacune de ces salles étant ouvertes au public et le représentant de l'administration comme le conseil de la personne pouvant assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle selon leur choix, l'avocat bénéficiant en outre, tant dans l'annexe attenante au CRA que dans les juridictions où siège le juge qui préside l'audience, de salles dédiées et équipées d'un dispositif de vidéo-conférence afin qu'il puisse s'entretenir confidentiellement avec son client, lequel doit se voir mettre à disposition une copie de l'intégralité du dossier. En outre, des dispositions sont prises pour permettre aux personnes retenues de se faire assister par un interprète et les missions du greffe au sein de l'annexe sont effectuées, sous la supervision du greffier de la juridiction saisie, par un agent du lieu de rétention administrative placé, pour les besoins de l'audience, sous l'autorité du juge qui peut à tout moment y mettre fin, notamment si les conditions de fonctionnement des moyens de communication ne permettent pas d'assurer l'audience dans des conditions satisfaisantes, y compris à la demande de l'avocat de la personne retenue.
6. Il résulte également de l'instruction conduite devant la juge des référés du tribunal administratif de Pau que si la salle d'audience se trouve, ainsi que le prévoit la loi, à proximité immédiate du CRA, elle n'en constitue pas moins un édifice distinct et identifiable notamment par le pictogramme de la balance, symbole de la justice, surplombant l'inscription " annexe de justice " figurant sur la façade donnant sur la voie publique, ainsi que l'a relevé l'ordonnance attaquée. En outre, la circonstance que le permis de construire du complexe, comprenant notamment la salle d'audience en cause, ait désigné le ministère de l'intérieur comme maître d'ouvrage et que ses agents en assurent la maintenance et la sécurité, notamment en procédant à des contrôles de sécurité des personnes qui y accèdent, y compris les avocats, comme c'est d'ailleurs le cas dans d'autres juridictions, n'est pas par elle-même de nature à caractériser une méconnaissance grave et manifestement illégale des principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions pour lesquelles s'y tiennent des audiences, dès lors qu'il résulte de cette instruction que cette salle d'audience est attribuée au ministère de la justice, qui en a la disposition et que les magistrats qui président les audiences qui s'y tiennent disposent notamment des moyens d'y assurer la police des audiences. La seule circonstance que, lors d'une audience, des agents de la police de l'air et des frontières se seraient, en l'absence de magistrats présents, assis sur les sièges qui leur sont en principe réservés, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale de l'ensemble du dispositif à l'indépendance des juridictions et ne pourrait en tout état de cause être utilement invoquée que dans le cadre de la voie de recours exercée contre le jugement ou l'arrêt rendu à l'issue de cette audience.
7. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les conditions de fonctionnement de l'annexe de justice du CRA d'Hendaye caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, la circonstance que les avocats doivent se soumettre aux opérations de contrôle d'identité et de sécurité prévues par l'article 78-2 du code de procédure pénale, y compris par l'ouverture des sacs, est par elle-même sans incidence sur les droits de la défense. S'ils soutiennent en outre que les conditions matérielles de fonctionnement du scanner, dont ils ne contestent pas qu'il soit mis à leur disposition ainsi qu'à celle de leurs clients pour permettre la transmission de documents, ne sont pas suffisamment efficaces, notamment pour assurer la transmission de documents volumineux, il résulte de l'instruction conduite devant la juge des référés du tribunal administratif de Pau que les transmissions de documents sont possibles quitte, le cas échéant, à scinder les documents trop volumineux. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la couverture insuffisante du réseau téléphonique et du réseau internet accessible depuis l'annexe ne permettent pas au conseil de contacter des tiers susceptibles de lui transmettre des pièces utiles, ils n'apportent pas, à l'appui de cette allégation, d'élément concret de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la juge des référés du tribunal administratif de Pau.
8. En dernier lieu, la circonstance que la capacité d'accueil de l'annexe de justice d'Hendaye ait été fixée à 18 personnes, dont 6 personnes pour le public sans compter les avocats, en raison des exigences de sécurité auxquelles cette salle de 27 m² est soumise comme tout lieu accueillant du public, n'est pas à elle seule de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de bénéficier d'une audience publique. Si les requérants soutiennent qu'une application stricte de ce seuil conduit fréquemment à refuser l'accès de la salle à des personnes souhaitant assister à l'audience, il n'en résulte pas une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que des places réservées au public seraient restées vides ou auraient été occupées par des personnes ne relevant pas du public.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Avocats pour la défense des étrangers de Pau et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Avocats pour la défense des étrangers de Pau et au syndicat des avocat-e-s de France.
Fait à Paris, le 18 août 2026
Signé : Fabien Raynaud
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
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N° 518639
ECLI:FR:CEORD:2026:518639.20260819