Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302730 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I.- Sous le n° 25DA02314, par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- Mme A... ne peut pas se prévaloir de la durée de son séjour en France dès lors qu'elle s'y est établie en détournant l'exemption de visa dont bénéficient les ressortissants géorgiens et en faisant échec à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; elle ne justifie pas de la réalité de la vie commune avec son compagnon ; outre ce compagnon et leurs deux enfants, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Géorgie, elle ne justifie d'aucun lien familial en France ; elle ne pouvait ignorer que sa situation sur le territoire et, par suite, celle de la cellule familiale qu'elle constituait étaient précaires ; elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle et ne présente aucun projet en ce sens ; la famille ne dispose pas de ressources d'un niveau suffisant pour garantir son insertion à la société française ; dès lors, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... et c'est à tort que, pour annuler cette décision, les premiers juges se sont fondés sur ce moyen ;
- aucun des autres moyens que Mme A... a soulevés en première instance n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2026, Mme A..., représentée par Me Bidault, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, le cas échéant, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2026.
II.- Sous le n° 25DA02315, par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen.
Il reprend les mêmes moyens que ceux qu'il a exposés dans sa requête n° 25DA02314 analysée ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2026, Mme A..., représentée par Me Bidault, demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime dans sa requête au fond ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née le 29 octobre 1984, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 10 avril 2017 aux fins de solliciter l'asile. Sa demande en ce sens a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 septembre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 novembre 2017. Le 26 mars 2018, elle a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Eure portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement n° 1801518 du tribunal administratif de Rouen en date du 16 août 2018 et un arrêt n° 18DA02514 de la cour en date du 19 juillet 2019, mais auquel elle n'a pas déféré. Le 27 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête sous le n° 25DA02314, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 30 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur saisine de Mme A..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par sa requête sous le n° 25DA02315, le préfet de la Seine-Maritime sollicite en outre le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes nos 25DA02314 et 25DA02315 présentées par le préfet de la Seine-Maritime étant relatives au même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A... est présente en France depuis presque six ans. Elle est en couple depuis au moins cinq ans avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et établi de manière stable et pérenne sur le territoire français depuis 2005. Mme A..., par les justificatifs qu'elle a produits devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour, justifie de la réalité de la communauté de vie avec cet homme. En outre, elle a donné naissance à leurs deux enfants communs les 22 janvier 2019 et 19 septembre 2021, l'aîné étant scolarisé depuis septembre 2022. Le couple qu'elle forme avec son conjoint dispose également de ressources tirées principalement des activités professionnelles que ce dernier exerce sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu en février 2021. Eu égard à l'ancienneté de séjour de Mme A... et à la stabilité de la cellule familiale qu'elle a constituée sur le territoire, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés devant la cour et le tribunal administratif de Rouen, que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté du 13 juin 2023 et l'ont enjoint à délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent arrêt, qui rejette la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime dirigée contre le jugement n° 2302730 du 30 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen, n'appelle pas d'autres mesures d'exécution que celles déjà ordonnées par ce jugement. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... en appel, qui ont déjà été satisfaites en première instance, doivent, dès lors, être rejetées. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée par Mme A... en appel.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
6. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 25DA02314 du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 30 octobre 2025, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25DA02315.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C... la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA02315 du préfet de la Seine-Maritime tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2302730 du 30 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La requête n° 25DA02314 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 3 : L'État versera à Me Bidault une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en appel par Mme A... sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à Mme B... A... et à Me Bidault.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de la formation
de jugement,
Signé : L. Delahaye
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°25DA02314,25DA02315