Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles :
- de condamner l'État à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisable à compter du 26 mars 2025, date de réception de la demande préalable indemnitaire en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2506888 du 21 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, M. A..., représenté par Me Salkazanov, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de condamner l'État à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisable à compter du 26 mars 2025, date de réception de la demande préalable indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière car dépourvue de signature ;
- l'administration pénitentiaire a commis une faute en ne lui permettant pas un accès effectif au téléphone et de joindre son conseil pendant plusieurs semaines ; la responsabilité de l'Etat est donc engagée ; il a subi un préjudice matériel ainsi qu'un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'obligation dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable ; sa demande de provision ne peut dès lors qu'être rejetée. Il s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Etienvre, président de la 4ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2025.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (...) ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et dès lors qu'il apparaît qu'il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance et d'octroi d'une provision :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée a été signée par M. Kaczynski, juge des référés. La critique manque donc en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. M. A... reproche plus précisément à l'administration pénitentiaire de ne pas lui avoir permis de communiquer, par téléphone, avec son conseil entre le 10 octobre 2024, date à laquelle Me Salkazanov a demandé au service téléphonie de l'établissement de Fleury-Mérogis d'ajouter son numéro au répertoire de son client et l'audience de confusion de peine. Il résulte cependant de l'instruction que cette audience s'est tenue le 14 octobre 2024 et qu'à l'issue de celle-ci, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a décidé que la peine de 4 ans prononcée par la cour d'appel de Paris le 1er juin 2022 et celle de 7 ans prononcée par la cour d'appel de Paris le 4 avril 2023 devaient s'exécuter dans la limite d'un an. Au surplus, le ministre de la justice soutient, de son côté, sans être contesté, que suite à la demande de son conseil du 10 octobre 2024, celui-ci n'a transmis les documents nécessaires à l'enregistrement de son numéro que le 15 octobre 2024 à 11h03. Dans ces conditions, l'obligation dont fait état M. A... apparait sérieusement contestable. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 21 août 2026.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 26VE01769 2