Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2026, Mme A... B..., représentée par Me Hagege, demande au juge des référés de la cour, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en appel au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il soulève des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions aux fins de suspension ne sont pas recevables, à titre subsidiaire, que, s'agissant du refus de séjour, la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requérante ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la requête n° 26VE01137 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Etienvre, président de la 4ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour :
2. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement ou de l'ordonnance rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d'éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l'article précité L. 521-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d'un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative n'ont pas prévu.
3. A cet égard, Mme B... n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention des décisions contestées qui excèderait le cadre qu'implique normalement la mise à exécution de ces décisions. Les conclusions aux fins de suspension de Mme B... ne sont en conséquence pas recevables.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
4. A l'appui de sa requête d'appel, Mme B... soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un défaut d'examen sérieux, qu'il est intervenu en violation de son droit à être entendu. Elle soutient également que la décision contestée a été prise par le préfet en méconnaissance de son pouvoir d'instruction, que le préfet a commis une double erreur de droit en violation des dispositions des articles R. 431-12 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B... soutient, enfin, que la décision préfectorale porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, aucun de ces moyens n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour litigieuse. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est ou non satisfaite, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B... doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d'injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 21 août 2026.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 26VE01947 2