Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 juillet 2026, M. A... B..., représenté par Me Laporte, demande au juge des référés de la cour, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2025 en tant que le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager dans un délai de 5 jours et jusqu'à la décision sur le fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il soulève des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2026, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il maintient ses écritures de première instance.
Vu :
- la requête n° 26VE01861 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Etienvre, président de la 4ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. A l'appui de sa requête d'appel, M. B... soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour " mention Etudiant " qu'il a sollicité au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Il soutient également que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour être admis exceptionnellement au séjour. Il soutient enfin que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, aucun de ces moyens n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est ou non satisfaite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d'injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 21 août 2026.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 26VE02137 2