Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Gironde a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de La Teste-de-Buch (Gironde) a délivré à M. D... B... un permis de construire pour la reconstruction à l'identique après incendie de la cabane n° 87 située au lieu-dit " Le Grand Courneau ", sur une parcelle cadastrée section CO n° 28.
Par une ordonnance n° 2601195 du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2025 et a rejeté les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 513767, 513768 du 23 juillet 2026, le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 513767, présentée par M. B..., contre cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 mars 2026 et le 1er avril 2026 à la section du contentieux du Conseil d'Etat, puis le 29 juillet 2026 au greffe de la cour, M. B..., représenté par la SCP Piwnica et Molinié puis par Me Dubarry, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de visa en ce qu'elle vise le code de justice administrative sans préciser les articles dont il est fait application ;
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2025 ;
- si, du fait de la localisation de la cabane au milieu d'un massif forestier, il existe toujours un risque d'incendie, il y a des moyens d'intervenir en cas de réalisation de ce risque ; en sa qualité de président de la DFCI, il est parfaitement informé des risques ; les propriétaires des maisons forestières ont pour mission d'entretenir et de débroussailler les alentours ; il existe des pistes permettant l'accès des services de secours et d'importants pares-feux ; la commune ne dispose pas de plan de prévention du risque incendie ; la reconstruction est nécessaire pour maintenir les cabanes au sein de la forêt ;
- le permis de construire délivré après une longue concertation avec les services de l'urbanisme est conforme au plan local d'urbanisme (PLU) ;
- la discussion relative au respect du PLU ne peut être débattue que devant le juge du fond ;
- la discussion sur le caractère régulier de l'édification de la cabane est une condition qui peut être débattue au fond et qui ne relève pas du juge des référés ;
- le projet n'est pas contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le ministre de la transition écologique a donné son accord ; il a été fait une inexacte application des dispositions de cet article ainsi que de celles de l'article L.111-15 du code de l'urbanisme ;
- le risque d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique n'est pas caractérisé, d'autant moins qu'il s'agit d'édifier une cabane forestière à usage d'exploitation et non un logement, que le SDIS n'a formulé aucune observation, qu'il existe des accès, qu'une obligation de débroussaillement est imposée et que la carte d'aléa issue du porter-à-connaissance est dépourvue de portée réglementaire ;
- son droit de propriété sur une cabane " ancestrale " n'est pas contestable ;
- le préfet ne fait état d'aucune situation d'urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le visa partiel des textes applicables n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;
- aucune condition d'urgence n'est exigée par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision du 24 décembre 2025 est illégale dès lors qu'à cette date, le maire ne pouvait plus retirer la décision implicite de rejet ;
- le projet de construction ne satisfait pas aux conditions de l'article L.111-15 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît la loi littoral dès lors que la construction ne relève pas des aménagements légers admis dans les espaces remarquables ;
- il méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme en ce qu'il concerne une implantation en espace boisé classé ;
- le projet de construction est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; il se situe dans un espace boisé classé, en zone naturelle NRfu du PLU qui correspond à la forêt usagère identifiée comme un espace remarquable au sens de la loi littoral et en espace inscrit et classé au titre de la législation relative au site ; la forêt usagère est présente sur un rayon de plus de 3 km autour de la cabane ; les conditions d'accès ne garantissent pas une possibilité de mise à l'abri des occupants et de mise en sécurité effective ; le permis de construire n'est pas assorti de prescriptions spéciales.
La requête a été communiquée à la commune de La Teste-de-Buch, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2026, à 14 heures, tenue en présence de Mme Detranchant, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A... ;
- les observations de Me Dubarry, représentant M. B..., qui reprend ses moyens et arguments et notamment ceux tirés de la nécessité de reconstruire la cabane qui présente un intérêt culturel et une utilité matérielle spécifique et de l'existence de voies d'accès permettant de limiter le risque d'incendie ;
- les observations de M. C... muni d'un pouvoir, représentant la préfète de la Gironde, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose, à ses troisième et quatrième alinéas, respectivement reproduits sous les articles L. 554-1 et L. 554-2 du code de justice administrative, que : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire ". Aux termes de l'article R. 554-1 du même code : " L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification ".
2. Le 15 juillet 2024, M. D... B... a déposé auprès des services de la commune de La-Teste-de-Buch (Gironde) un dossier de demande de permis de construire pour la reconstruction à l'identique après incendie de la cabane n° 87 située au lieu-dit " Le Grand Courneau " sur une parcelle cadastrée section CO n° 28. Une décision implicite de rejet étant née faute d'accord exprès intervenu dans le délai d'instruction de la demande, le maire de La Teste-de-Buch, par un arrêté en date du 24 décembre 2025, a rapporté cette décision implicite et a fait droit à la demande de permis de construire de M. B.... Le préfet de la Gironde a alors demandé, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté du maire de La Teste-de-Buch du 24 décembre 2025. Par une ordonnance n° 2601195 du 2 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal administratif a fait droit à la demande de suspension présentée par le préfet de la Gironde. Par une décision n° 513767, 513768 du 23 juillet 2026, le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B..., contre cette ordonnance dont il relève appel.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision... contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". L'ordonnance attaquée, qui vise notamment le code de justice administrative, ne méconnaît pas les dispositions précitées en ne citant pas les articles de ce code dont elle fait application. Par suite, le moyen tiré de son irrégularité sur ce point doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen invoqué par M. B... et tiré de la dénaturation des pièces du dossier par le premier juge ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Si M. B... a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'appréciation faite par le juge des référés du tribunal des pièces qu'il a produites, un tel moyen se rapporte au bien-fondé de l'ordonnance attaquée, et non à sa régularité.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée l'ordonnance attaquée relève du bien-fondé de cette dernière et n'est pas de nature à en entacher la régularité.
Sur le bien-fondé de la suspension :
6. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
7. Pour prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire délivré par le maire de La Teste-de-Buch à M. B..., le juge des référés du tribunal administratif a cité les dispositions du code de l'urbanisme dont il a fait application et a rappelé que, si le législateur avait entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, il n'avait pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, qu'il en allait notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé et que, dans une telle hypothèse, il y avait lieu, pour l'autorité compétente de refuser le permis de construire ou de l'assortir, si cela suffisait à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée. Après avoir indiqué que la cabane forestière n° 87 de M. B... avait été détruite lors de l'incendie majeur de l'été 2022 et relevé que, dans l'attente de l'élaboration de la carte départementale de caractérisation de l'aléa incendie de forêt, le porter-à-connaissance publié en octobre 2025 précisait notamment que, dans le massif forestier de La Teste, " la reconstruction à l'identique après sinistre est possible sauf si l'origine du sinistre est l'incendie de forêt ", le juge des référés du tribunal a estimé que, compte tenu de l'éloignement du projet de la voie d'accès goudronnée et de l'absence d'urbanisation aux alentours, et en dépit des prescriptions dont était assorti le permis de construire imposant d'" avoir deux accès obligatoires " et de " débroussailler l'espace autour de la cabane selon un rayon de 50 mètres ", le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette autorisation d'urbanisme.
8. Il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet est situé au cœur de la forêt usagère de La Teste qui a été gravement impactée par l'incendie majeur de 2022 qui a été à l'origine de la destruction de la cabane pour la reconstruction de laquelle le permis de construire a été demandé. Si M. B... persiste à soutenir que le risque d'incendie est limité du fait de l'aménagement de pistes d'accès pour les services de secours, de la mise en place de pares-feux et en raison de " la politique " de débroussaillage des alentours des cabanes, la situation isolée du projet et les difficultés d'accès liées à la nécessité de parcourir plusieurs kilomètres dans la forêt usagère avant d'atteindre la zone urbanisée de la commune ne permettent pas d'assurer sa défense par les engins de secours. Dans ces conditions, et alors même que la cabane forestière de M. B... serait à usage principal d'exploitation, eu égard au risque particulièrement élevé d'incendie auquel elle serait soumise dans sa zone d'implantation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, comme l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré par le maire de La Teste-de-Buch.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance de référé la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il y a par ailleurs lieu de rejeter la demande de M. B... tendant au versement des entiers dépens de l'instance laquelle n'en comporte au demeurant aucun.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de La Teste-de-Buch.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 août 2026.
La juge d'appel des référés, La greffière,
K. BUTERI A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 26BX02048