Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Nantes a rejeté la demande, reçue le 22 octobre 2025, du préfet de la Loire-Atlantique de saisir le conseil d'administration du CCAS en vue de l'abrogation de la délibération du 9 décembre 2024 par laquelle ce dernier a décidé l'instauration, à compter du 1er janvier 2025, d'autorisations spéciales d'absence de deux jours par mois au bénéfice des femmes souffrant de règles douloureuses incapacitantes ou d'endométriose.
Par une ordonnance n° 2601318 du 20 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite de la présidente du CCAS de Nantes rejetant la demande du préfet de la Loire-Atlantique du 22 octobre 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, le CCAS de Nantes, représenté par sa présidente en exercice et par Me Guillon-Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2026 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de suspension du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition prévue par l'article L. 554-1 du code de justice administrative tenant au doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué n'est pas remplie ; contrairement à ce qu'a estimé la juge des référés du tribunal, le conseil d'administration du CCAS est compétent, en vertu des dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, pour déterminer les conditions d'octroi par le chef de service d'autorisations spéciales d'absence au titre d'aménagements menstruels ; le motif de l'autorisation spéciale d'absence instaurée par la délibération litigieuse en cas de règles menstruelles douloureuses entre dans le champ de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu'il relève des événements familiaux au sens de ces dispositions ; en outre, alors que la possibilité d'accorder des autorisations spéciales d'absence n'est pas limitée aux seuls cas énoncés par ces mêmes dispositions, l'instauration d'une telle autorisation au profit des femmes souffrant de règles douloureuses répond à l'obligation légale imposée à l'employeur de protéger la santé des salariés par les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985, à l'obligation résultant du droit interne et du droit de l'union européenne de prendre des mesures de nature à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu'aux objectifs du plan d'action de l'Etat 2023 - 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 novembre 2025 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative, notamment son article L.522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoient l'article L. 554-1 du code de justice administrative et l'article L. 2131-12 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...). / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) ". Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (...). "
2. Par une délibération du 9 décembre 2024, le conseil d'administration du CCAS de Nantes a décidé l'instauration, à compter du 1er janvier 2025, notamment d'autorisations spéciales d'absence de deux jours par mois au bénéfice des femmes souffrant de règles douloureuses incapacitantes ou d'endométriose. Par un courrier reçu le 22 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé à la présidente du CCAS de Nantes de réunir le conseil d'administration aux fins d'abrogation de cette délibération. Par une ordonnance n° 2601318 du 20 février 2026 dont il est relevé appel, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision implicite de la présidente du CCAS de Nantes rejetant cette demande du préfet du 22 octobre 2025.
3. Aux termes de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité, notamment les autorisations d'absence prévues à l'article L. 1225-16 du code du travail, et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. "
4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence du conseil d'administration du CCAS pour adopter la délibération instaurant un congé menstruel sous forme d'autorisations spéciales d'absence ou du défaut de base légale, et par suite, de l'illégalité de la décision de sa présidente rejetant la demande du préfet du 22 octobre 2025 de saisir ce conseil d'administration en vue de l'abrogation de la délibération précitée, paraissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que le CCAS de Nantes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle la présidente du CCAS de Nantes a rejeté la demande du préfet de la Loire-Atlantique 22 octobre 2025 de saisir le conseil d'administration de cet établissement en vue de l'abrogation de sa délibération du 9 décembre 2024 décidant l'instauration d'autorisations spéciales d'absence de deux jours par mois au bénéfice des femmes souffrant de règles douloureuses incapacitantes ou d'endométriose. Les conclusions du CCAS à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du CCAS de Nantes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Nantes et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 août 2026.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 26NT006502