Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... et Mme C... B..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2024 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Téhéran (Iran) refusant à M. et Mme B... et à l'enfant A... B... la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés afin de solliciter l'asile en France.
Par un jugement n° 2500430 du 20 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2026, M. B..., tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de l'enfant A... B..., et Mme B..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 21 novembre 2024 et 4 décembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
* la condition d'urgence est remplie :
- ils encourent un danger en raison de leur appartenance à la minorité hazara, du statut de journaliste de M. B... qui a notamment fait l'objet d'une agression le 31 mai 2026 et d'un message de menace le 7 juillet 2026, et de l'appartenance au groupe des femmes de Mme B... et de leur fille A..., du risque d'expulsion vers l'Afghanistan depuis l'expiration de leurs visas iraniens, de leurs conditions de vie difficiles en Iran, notamment d'un point de vue médical, et du départ pour la France de la sœur, également journaliste, et des parents de M. B...;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- la décision du 3 décembre 2025 ne s'est pas substituée à celle du 19 novembre 2024 ;
- les décisions du 19 novembre 2024 et du 3 décembre 2025 sont entachées d'erreur de droit en ce que des visas afin de déposer l'asile peuvent être délivrés ;
- la décision du 3 décembre 2025 est entachée erreur manifeste d'appréciation dès lors que les risques auxquels ils sont exposés justifient la délivrance d'un visa ;
- elle entraine des conséquences disproportionnées sur leur situation personnelle.
La requête a été communiquée le 23 juillet 2026 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Un mémoire en intervention volontaire, présenté pour), représentés par Me Benveniste, a été enregistré le 11 août 2026 à 9h11 et conclut au soutien de la requête par les mêmes moyens.
Vu :
- la requête à fin d'annulation du jugement et des décisions précitées a été enregistrée le 25 juin 2026 sous le n° 26NT01712.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/EU du 26 mars 2013 sur les procédures d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2026 à 15h00 heures :
- le rapport de M. Gaspon, président-rapporteur ;
- les observations de Me Pollono, représentant M. B..., tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de l'enfant A... B..., et Mme B... et de Me Benveniste, représentant le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF).
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
2. Par une décision du 26 juin 2024, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à M. et Mme B... et à leur fille mineure A... B..., ressortissants afghans, des visas d'entrée et de long séjour en France, demandés afin de solliciter l'asile. Par une décision du 21 novembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire. Par une décision du 4 décembre 2025, elle a de nouveau refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par un jugement n° 2500430 du 20 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 19 novembre 2024 et du 3 décembre 2025. M. et Mme B... demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de ces décisions.
Sur l'intervention volontaire,
3. Le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires et les mandats produits, de leur intérêt et qualité à intervenir au soutien de la demande de M. et Mme B.... Il y a, dès lors, lieu d'admettre leur intervention.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants font valoir qu'ils encourent un danger en raison de leur appartenance à la minorité hazara, du statut de journaliste de M. B..., qui a notamment fait l'objet d'une agression le 31 mai 2026 et d'un message de menace le 7 juillet 2026, de l'appartenance au groupe des femmes de Mme B... et de leur fille A..., du risque d'expulsion vers l'Afghanistan depuis l'expiration de leurs visas iraniens, de leurs conditions de vie difficiles en Iran, notamment d'un point de vue médical, et du départ régulier pour la France de la sœur, également journaliste, et des parents de M. B.... Compte tenu de ces circonstances et eu égard à l'objet d'une demande d'asile, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Pour rejeter la demande de visa demandé pour M. et Mme B... et A... B... afin de demander l'asile en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, dans sa décision du 4 décembre 2025 ayant abrogée la décision du 21 novembre 2024, sur les motifs tirés de ce que, d'une part, un ressortissant étranger ne peut bénéficier d'une protection internationale octroyée par la France que s'il est présent sur le territoire français, et, d'autre part, les circonstances alléguées par M. B..., accompagné par sa femme M. B... et de leur fille A... B..., auprès des autorités diplomatiques françaises à Téhéran (Iran) ne constituent pas un risque de nature à ouvrir droit à la délivrance d'un visa d'entrée en France en vue de demander l'asile en France.
7. Le moyen invoqué par les requérants, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 décembre 2025.
8. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 26NT01712, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Compte tenu du sens de la présente décision et eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa pour M. et Mme B... ainsi que leur fille A... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de demande d'aide juridictionnelle en appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme et M. et B....
ORDONNE :
Article 1er : L'intervention du syndicat national des journalistes et du syndicat des
avocat·e·s de France est admise.
Article 2 : L'exécution de la décision du 4 décembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 26NT01712.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas sollicitées pour M. et Mme B... et leur fille A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. D... B... et Mme C... B... la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et Mme C... B..., et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2026.
Le juge des référés,
O. GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 26NT020332
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