Vu la procédure suivante :
La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de désigner le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté (CGLPL) en qualité d'observateur dans la présente instance, en deuxième lieu, d'ordonner toute mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au quartier maison d'arrêt pour hommes (QMAH) du centre pénitentiaire de Fresnes et, en dernier lieu, d'enjoindre au ministre de la justice, ou à toute autre autorité administrative compétente, de mettre en œuvre les mesures énoncées ci-dessous, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2611698 du 27 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, en premier lieu, a enjoint à l'administration pénitentiaire de se conformer à bref délai aux injonctions énoncées aux points 27 et 35 de la même ordonnance, en deuxième lieu, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'OIP-SF d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une requête, enregistrée le 13 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OIP-SF demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Melun n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions de sa demande ;
2°) d'ordonner sous astreinte au garde des sceaux, ministre de la justice toute mesure de nature à sauvegarder les droits fondamentaux des personnes détenues au centre pénitentiaire de Fresnes, et en particulier de faire droit aux demandes suivantes, selon la numérotation utilisée dans la requête de première instance ;
- 1/ Prendre toute mesure apte à faire cesser les comportements contraires à la déontologie du personnel pénitentiaire à l'égard des personnes détenues au sein du QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes, ainsi que pour prévenir la réitération de ces comportements ;
- 2/ Prendre toute mesure nécessaire pour garantir que toute allégation de mauvais traitement commis par un membre du personnel à l'encontre d'une personne détenue soit recensée, consignée et contrôlée par la direction de l'établissement et que, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, les faits qui le justifient soient systématiquement signalés au procureur de la République ;
- 4/ Procéder au renforcement provisoire du cloisonnement des toilettes dans les cellules collectives du QMAH qui le nécessitent ;
- 29/ Garantir des conditions acceptables d'hygiène et de sécurité sanitaire dans les toilettes des cellules du QMAH, en procédant notamment au récurage des cuvettes de toilette se trouvant dans un état particulier de saleté, au besoin en recourant aux services d'un prestataire extérieur spécialisé ;
- 5/ Procéder au nettoyage de la moisissure sur les murs des cellules qui le nécessitent ainsi que de la suie sur les murs des cellules occupées après avoir subi un incendie ;
- 6/ Procéder à un recensement des fuites visibles des lavabos et équipements de plomberie en cellule, et y remédier lorsque la correction de ces désordres n'exige qu'un petit entretien courant susceptible d'être réalisé à très bref délai ;
- 7/ Procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses et, en particulier, de celles qui ne ferment pas correctement ;
- 8/ Garantir aux personnes détenues une hygiène acceptable en prenant toute mesure pour améliorer la propreté des cellules et du linge de lit mis à leur disposition, en particulier en augmentant la fréquence de lavage de ce linge, ainsi qu'en disposant de quantités suffisantes de produits pour les machines à laver afin d'éviter toute rupture de stock ;
- 9/ Prendre toute mesure pour disposer, en toute circonstance, d'un nombre suffisant d'oreillers et de taies d'oreiller pour les personnes détenues ;
- 10/ Mettre à disposition des personnes sans ressources suffisantes des vêtements de secours afin de leur permettre de conserver une hygiène vestimentaire suffisante ;
- 12/ Prendre toute mesure pour que les repas des personnes détenues ne leur soient pas servis dans des barquettes plastiques fondues et déformées ;
- 15/ Prendre toutes les mesures pour protéger l'intimité des personnes détenues qui utilisent les douches collectives ;
- 17/ Prendre toute mesure pour améliorer les conditions d'accueil dans les cours de promenades non rénovées, notamment en réparant les cabines téléphoniques, en nettoyant les urinoirs et en dotant les cours de promenade d'un cloisonnement provisoire minimal, en les équipant notamment d'installations sportives légères et d'un abri pour se protéger du soleil ou des intempéries ;
- 19/ Prendre toute mesure pour intensifier la lutte contre les nuisibles ;
- 22/ Prendre toute mesure nécessaire à l'enregistrement des requêtes et demandes des détenus et à l'octroi d'un récépissé de ces requêtes et demandes, quelle qu'en soit la forme ;
- 23/ Prendre toute mesure pour renforcer l'équipe médicale qui intervient au QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes, en particulier dans des spécialités qui ne sont actuellement assurées par aucun médecin ;
- 27/ Prendre toute mesure afin que les fouilles intégrales imposées aux personnes détenues ne soient pratiquées que dans les situations prévues par la loi, sur le fondement d'une décision motivée et seulement lorsqu'elles sont nécessaires et proportionnées aux risques identifiés, et conduites selon des modalités strictement respectueuses de la dignité humaine ;
- 24/ Prendre toute mesure pour garantir le respect du secret médical, tant en cas d'extractions médicales que s'agissant des personnes détenues placées à l'isolement reçues à l'unité sanitaire, notamment en prévoyant que l'examen médical ne doit pas se dérouler en la présence de l'escorte ;
- 25/ Faire cesser la pratique consistant à entraver systématiquement les personnes détenues bénéficiant d'une extraction médicale, non seulement durant les trajets mais aussi au sein des hôpitaux, chaque fois que de telles mesures de sécurité ne sont pas strictement justifiées par un impératif particulier de sécurité ;
- 26/ Faire cesser toute limitation ou entrave à l'extraction médicale des personnes détenues isolées dont l'état de santé justifie le bénéfice d'une telle mesure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les constats de la CGLPL devraient bénéficier d'une présomption de réalité des manquements signalés, qu'il appartiendrait à l'administration de renverser en produisant des éléments précis, circonstanciés et vérifiables ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé d'accorder une valeur probante aux constats consignés dans les recommandations en urgence de la CGLPL et a rejeté sa demande de désigner l'autorité de contrôle en qualité d'observateur au motif que sa requête se fonderait quasi exclusivement sur les recommandations en urgence publiées au Journal officiel le 2 juillet 2026, alors que sa présence à l'audience à titre d'observateur aurait été de nature à éclairer utilement le débat contentieux et que son absence revient à priver l'OIP-SF de l'un des principaux supports sur lesquels elle s'appuie pour saisir utilement le juge des référés, ce qui a pour effet de faire peser sur elle une charge de la preuve quasi insurmontable ;
- la CGLPL doit être désignée en qualité d'observateur dans la présente instance en ce que le présent contentieux est étroitement et directement lié à ses travaux ;
- la présente affaire offre au Conseil d'Etat l'occasion de préciser le cadre probatoire applicable en pareil contentieux, et de poser des lignes directrices quant à la place des constats de la CGLPL dans l'office du juge du référé liberté et quant à la répartition de la charge de la preuve entre l'administration et les requérants en matière de conditions indignes de détention et de traitements inhumains ou dégradants en milieu carcéral, renforçant la lisibilité des décisions rendues en la matière ;
- c'est à tort que le juge de référés du tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes 1, 2, 4, 29, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 24, 25 et 26 en retirant toute valeur probante aux constatations de la CGLPL, ce qui revient à vider de toute portée la procédure d'urgence instituée par les dispositions de l'article 9 de la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a reproché, en premier lieu, aux constats de la CGLPL sur l'existence de comportements gravement contraires à la déontologie de certains agents pénitentiaires au sein du centre pénitentiaire de Fresnes, d'être insuffisamment circonstanciés et a estimé, de ce fait, que ceux-ci ne constituaient que des allégations non étayées, en deuxième lieu, et au surplus, s'est refusé de se prononcer sur les mesures sollicitées en ce que celles-ci portaient sur le prononcé de mesures d'ordre structurel alors même que les injonctions sollicitées visaient à ce que le juge enjoigne à l'administration de mettre en œuvre, à très bref délai, des mesures de prévention et de protection, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée, en troisième lieu, a estimé que toutes les toilettes situées dans les cellules du QMAH étaient suffisamment cloisonnées pour garantir un niveau acceptable d'intimité aux personnes détenues et, en dernier lieu, a considéré que ses demandes devaient être écartées au motif qu'elles ne seraient pas nécessaires, alors même que l'administration, qui nie l'ampleur des manquements constatés par la CGLPL, n'a pas démontré de façon convaincante agir suffisamment pour prévenir et assurer un suivi desdits manquements ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit et d'appréciation, en premier lieu, dans l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au regard des exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) en ce qu'il a écarté ses demandes d'injonctions sans rechercher quelles autres mesures de sauvegarde ciblées pourraient être utilement prononcées pour prévenir et faire cesser les comportements dénoncés, en deuxième lieu, en procédant à tort à un renversement de la charge de la preuve en estimant que l'affirmation du ministre de la justice sur la réparation diligente des fenêtres détériorées, qui n'est ni établie par les pièces du dossier, ni sérieusement contestée par l'exposante et, en dernier lieu, en estimant que sa demande portait sur la remise en état plus générale des cadres et fenêtres de l'ensemble des cellules du QMAH alors même qu'elle ne portait que sur la réparation des seules fenêtres qui ne ferment plus ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Melun a méconnu son office, en premier lieu, en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de faire procéder au récurage des cuvettes se trouvant dans un état particulier de saleté en recourant aux services d'un prestataire extérieur spécialisé, en deuxième lieu, en rejetant les demandes dont il était saisi sans examiner la question, pourtant centrale, de la disponibilité effective et constante des oreillers, taies, produits lessiviels et vêtements de secours, en troisième lieu, en se bornant à constater que l'administration agit déjà pour lutter contre les nuisibles, sans apprécier si les mesures en vigueur ont permis de maîtriser effectivement une infestation massive, en quatrième lieu, en ignorant la note technique préliminaire qu'elle a produite, dans laquelle deux experts entomologistes livrent une analyse provisoire du dispositif de lutte contre les punaises de lit appliqué au centre pénitentiaire de Fresnes, en cinquième lieu, en ce qu'il s'est satisfait des seules affirmations du ministre, sans exiger le moindre élément objectif sur leur réalité au regard des manquements concrets constatés par la CGLPL et qu'elle a dénoncés et, en dernier lieu, en ce qu'il s'est contenté de faire sienne l'affirmation très générale du ministre de la justice selon laquelle les fouilles intégrales seraient pratiquées au sein de la prison de Fresnes dans le strict respect de la loi et des circulaires ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, en premier lieu, estimé que la présence de fuites dans certaines cellules du QMAH n'était pas établie et a rejeté sa demande au seul motif qu'aucune photographie ne viendrait étayer les allégations de la CGLPL, en deuxième lieu, retenu que les cloisons existantes garantiraient une certaine intimité alors que la CGLPL décrit des douches sans portes, obligeant les personnes détenues à se laver en sous-vêtements, que les photographies produites montrent des espaces entièrement ouverts et qu'un devis a été sollicité par l'administration pour la pose de parois de douche alors même que le ministre de la justice n'a pas précisé si ce devis allait être suivi d'effet, ni à quel horizon les travaux seraient réalisés et, en dernier lieu, exigé, pour leur reconnaître la moindre portée, qu'elles soient corroborées par des clichés photographiques produits par le requérant, en ce qu'il a opéré un renversement indu de la charge de la preuve et a vidé de sens la procédure de recommandations en urgence, dont l'objet est précisément de signaler en temps utile des situations indignes appuyées sur des investigations de terrain ; le juge des référés du tribunal administratif de Melun a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en estimant que la mesure demandée serait une mesure structurelle insusceptible d'être ordonnée en référé-liberté, notamment en raison de son coût ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a présupposé, sans pouvoir l'établir, que la situation de l'offre de soins ne pouvait connaître aucune amélioration favorable et s'est fondé sur cette seule supposition pour estimer qu'il n'y avait pas lieu d'exiger de l'administration la moindre diligence supplémentaire ;
- le juge des référés a méconnu le cadre normatif en s'abstenant de confronter les pratiques décrites par la CGLPL au droit en vigueur, et en particulier à l'exigence de respecter la confidentialité des soins ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité des personnes détenues en ce que la pratique des fouilles intégrales au sein du QMAH du centre pénitentiaire de Fresnes est systématique, peu efficace et conduite dans des conditions matérielles attentatoires à l'intimité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner diverses mesures pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues dans le quartier maison d'arrêt pour hommes (QMAH) du centre pénitentiaire de Fresnes. Par une ordonnance du 27 juillet 2026, le juge des référés a partiellement fait droit à sa demande en enjoignant à l'administration pénitentiaire de faire procéder à très brefs délais au nettoyage et si besoin au débouchage des douches collectives du quartier maison d'arrêt pour hommes (QMAH) et de se conformer, en matière de sorties collectives des détenus, aux mesures prononcées par le juge des référés du Conseil d'Etat par l'ordonnance n° 514387 du 5 mai 2026. L'OIP-SF relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : " Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 6 du même code dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Enfin aux termes de l'article L. 7 du même code : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ".
4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou affecte, de manière caractérisée, leur droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette action ou de cette carence.
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Il appartient au juge des référés de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments produits par les parties, en l'état de l'instruction écrite et orale qu'il a conduite en urgence avant de statuer à titre provisoire et conservatoire.
Sur la demande en référé :
6. L'OIP-SF demande qu'il soit enjoint à l'administration de mettre fin aux conditions indignes et dégradantes d'incarcération des personnes détenues au QMAH en prenant les mesures qu'elle demande.
7. Si l'OIP-SF soutient que le juge des référés a méconnu son office en s'abstenant de conférer une présomption d'exactitude aux constats de fait auxquels s'est livrée la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) dans ses " Recommandations en urgence du 4 juin 2026 relatives à la maison d'arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) " publiées au Journal officiel de la République française du 2 juillet 2026, et qui sont à l'origine de l'action en référé de l'association requérante, alors que de telles recommandations ne sont qu'exceptionnellement mobilisées par la CGLPL, en application de l'article 9 de la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007, pour alerter sur l'existence d'atteintes particulièrement graves aux droits fondamentaux des personnes détenues, et que, dans un tel cas, c'est à l'administration qu'il appartient de renverser cette présomption en produisant des éléments précis, circonstanciés et vérifiables, un tel moyen ne peut qu'être écarté, la loi ne conférant pas de force probante particulière aux observations du Contrôleur.
En ce qui concerne les comportements violents ou contraires à la déontologie de certains personnels pénitentiaires :
8. Le juge des référés a relevé que la réalité de tels manquements non suivis d'effets car non signalés n'était pas établie, que diverses mesures ont déjà été entreprises au sein du centre pénitentiaire de Fresnes afin de veiller au respect des obligations déontologiques qui incombent à chaque agent pénitentiaire, ainsi qu'en témoigne le nombre élevé des procédures disciplinaires engagées par l'administration pénitentiaire depuis le 1er janvier 2026 à l'encontre d'agents, et que les autres demandes d'injonction formulées ne relèvent pas, soit en raison de leur caractère structurel soit en raison de leur caractère trop général et non individualisé, des mesures que peut prononcer le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. L'association requérante n'apporte pas en appel d'élément qui soit manifestement de nature à remettre en cause cette appréciation, sans qu'il y ait lieu de conférer une présomption d'exactitude aux constats de la CGLPL.
En ce qui concerne les conditions matérielles et sanitaires d'incarcération dans les cellules du QMAH :
9. Le juge des référés a relevé, à propos du cloisonnement et de l'état matériel des toilettes et des cellules, que des portes battantes et des rideaux garantissant un minimum d'intimité sont installés dans les cellules, que l'injonction tendant à l'installation de portes de séparation assurant un cloisonnement total des toilettes du reste de l'espace de la cellule ne peut être ordonnée par le juge des référés dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, qu'il est fourni à chaque détenu à son arrivée puis tous les mois un kit hygiène avec des produits d'entretien, que le cahier photos de la visite de la CGLPL ne fait pas ressortir un état de saleté des cuvettes des toilettes nécessitant que soient prises des mesures supplémentaires par rapport à celles déjà prises par l'administration pénitentiaire, et que les agents du service technique procèdent en permanence au nettoyage et à la peinture des moisissures signalées. Il a également relevé, à propos des fuites des lavabos et des équipements de plomberie en cellule, que le cahier photos de la CGLPL ne montrait aucune fuite visible en cellule. A propos de la défectuosité de certaines fenêtres en cellule, dont certaines ne ferment plus, il a retenu que les fenêtres cassées ou vandalisées sont prises en charge par les agents des divisions, qui les acheminent vers l'atelier menuiserie en vue de leur réparation, et que lorsque la réparation n'est pas possible, il est procédé à leur remplacement dans un délai raisonnable. A propos de l'hygiène du couchage et des vêtements, il a relevé que chaque personne détenue dispose de deux draps, d'une taie d'oreiller, de deux couvertures et d'une housse de matelas, que la literie est nettoyée toutes les semaines, que le cahier photos produit par l'OIP-SF ne montre aucune literie sale, que le centre pénitentiaire de Fresnes dispose d'un stock permanent de vêtements de secours destiné aux détenus qui en sont dépourvus ou se trouvent dans une situation nécessitant une dotation vestimentaire, permettant de garantir aux personnes concernées des conditions d'hygiène vestimentaire satisfaisantes. A propos, enfin, des barquettes de nourriture servies aux personnes détenues, le juge des référés a relevé qu'il résultait de l'instruction que les barquettes en plastique dans lesquelles sont servis les repas ne présentent pas de déformation notable, même lors de la délivrance de repas chauds, que des contrôles réguliers sont réalisés, que l'utilisation de bacs en acier inoxydable peut présenter des risques non négligeables pour la sécurité des surveillants et des détenus eux-mêmes, enfin qu'à supposer que des barquettes en plastique soient déformées ou fondues, cette circonstance n'est pas de nature à porter atteinte au respect de la dignité humaine des détenus.
10. Les éléments avancés en appel sur ces différents points ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés quant à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne les conditions matérielles d'accueil dans les parties communes et espaces collectifs du QMAH :
11. Le juge des référés a relevé, pour ce qui concerne l'intimité dans les douches collectives, qu'il résulte de l'instruction que les douches sont séparées par des cloisons qui permettent de garantir une certaine intimité des personnes détenues et que si la mesure sollicitée par l'OIP, consistant à mieux protéger l'intimité des personnes détenues qui utilisent les douches collectives, est déjà envisagée par l'administration pénitentiaire, qui a demandé des devis pour l'installation de cloisons séparatives, elle est insusceptible d'être mise en œuvre et de produire des effets à très bref délai. Pour ce qui concerne les conditions d'accueil dans les cours de promenade non rénovées, si la requête fait valoir que l'état des urinoirs est repoussant, l'ordonnance relève que cet état de saleté n'est pas étayé par des photographies. Les éléments avancés en appel ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause ces appréciations.
En ce qui concerne la présence de nuisibles :
12. Ainsi que le juge des référés l'a relevé au point 32 de son ordonnance, l'administration met en œuvre de manière régulière des opérations de désinsectisation et de dératisation. Elle a également produit à l'appui de l'instruction des éléments montrant que la présence de punaises de lit, pour réelle et particulièrement regrettable qu'elle soit, fait l'objet depuis la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026 d'un dispositif d'éradication innovant mis en œuvre par un prestataire spécialisé, qui appellera dans quelques temps un retour d'expérience destiné à appréhender son efficacité et sa pertinence. Les éléments produits par l'OIP-SF à l'appui de son appel ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
En ce qui concerne l'enregistrement et le suivi des requêtes des personnes détenues :
13. Le juge des référés a relevé que chaque détenu qui souhaite formuler une demande écrit un courrier qu'il remet à un agent de l'administration pénitentiaire, que s'il s'agit d'une requête interne, elle transite par le secrétariat de la division et son enregistrement est effectué par un agent de l'administration pénitentiaire avec remise au détenu d'un accusé de réception, que les autres requêtes sont portées directement à la connaissance des services concernés, par courriel adressés aux officiers et qu'une fois la réponse obtenue, celle-ci est transmise à la personne détenue. L'association requérante n'apporte pas en appel d'élément qui soit manifestement de nature à remettre en cause cette appréciation.
En ce qui concerne la préservation de la santé des détenus :
14. Ainsi que l'a relevé le juge des référés, le fait de renforcer les moyens matériels et humains de l'équipe médicale qui intervient au QMAH fait partie des mesures d'ordre structurel ou des choix de politique publique sur l'opportunité desquels il n'appartient pas au juge des référés de statuer, et qui sont en tout état de cause insusceptibles d'être mis en œuvre à très bref délai. Le juge des référés a par ailleurs relevé que les contraintes de sécurité s'attachant aux extractions des détenus vers des structures hospitalières extérieures au centre pénitentiaire de Fresnes exigent la présence d'une escorte et peuvent aussi conduire, en fonction de la dangerosité des personnes en cause distinguant trois catégories de détenus, au port de dispositifs entravant les mains ou les chevilles. Le juge des référés a relevé que ces contraintes étaient justifiées par l'ordre public et la sécurité des personnes, et que les extractions étaient conduites conformément aux circulaires en vigueur, appréciations que les éléments produits par l'OIP-SF à l'appui de son appel ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause.
En ce qui concerne les mesures de fouilles intégrales :
15. Le juge des référés a relevé que si ces fouilles, lesquelles sont intrusives au regard de l'intégrité des personnes en cause, étaient conduites en nombre élevé et suscitaient des tensions, elles étaient cependant conduites dans le respect des circulaires en vigueur, étaient encadrées par une méthodologie communiquée aux personnes détenues et que les gestes pratiqués étaient conformes à un référentiel. Là encore les éléments produits par l'OIP-SF à l'appui de son appel ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause les appréciations ainsi portées.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il apparaît manifeste que la section française de l'Observatoire international des prisons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande. La requête de l'association requérante doit par suite être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la section française de l'Observatoire international des prisons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes.
Fait à Paris, le 25 août 2026
Signé : Terry Olson
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
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N° 518806
ECLI:FR:CEORD:2026:518806.20260825