Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 26 juin et 12 août 2025 ainsi que les 9 avril, 23 avril et 14 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte n° P44-95128 relative à l'exercice de son droit d'accès aux données à caractère personnel traitées par l'établissement Crédit agricole d'Ile-de-France et relatives à la gestion de son compte courant dénommé " Compte à composer " ;
2°) d'enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de la CNIL qu'il attaque est entachée :
- d'insuffisance de motivation ;
- d'erreurs de fait, en ce qu'elle repose sur des informations émanant du délégué à la protection des données personnelles ou de la banque qui sont fausses, inexactes ou contradictoires ;
- d'une erreur de droit en ce qu'en méconnaissance de l'article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD), la CNIL a confondu la communication du contrat de gestion du compte courant et la vérification des données à caractère personnel que le traitement contient en lien avec ce contrat ;
- d'une inexactitude matérielle des faits en ce que la CNIL retient que les données à caractère personnel concernant le contrat d'adhésion en litige ne seraient pas disponibles dans le traitement ;
- d'une erreur d'appréciation en ce que la CNIL s'est bornée à accepter les explications données par la banque sans mettre en œuvre une procédure contradictoire et avoir procédé à des investigations complémentaires ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'en méconnaissance de l'article 32 du RGPD, la CNIL a renoncé à poursuivre l'examen de sa plainte alors qu'elle révélait l'existence de défaillances à caractère systémique dans la gestion et la traçabilité des données à caractère personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2026, M. B... a présenté des observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte portant sur le refus opposé par l'établissement Crédit Agricole d'Ile-de-France de lui donner accès aux données à caractère personnel le concernant relatives à l'exécution de son contrat dénommé " Compte à composer ". Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la CNIL a clôturé sa plainte dirigée contre cet établissement, après avoir adressé au responsable de ce traitement un rappel à la loi portant sur la mise en œuvre des dispositions des articles 15 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD).
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introduite le 26 juin 2025 par M. B... ne contenait, contrairement aux exigences du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ni l'exposé de moyens, ni l'énoncé de conclusions, le requérant se bornant, après avoir rappelé de manière sommaire sa saisine de la CNIL, à solliciter " un examen du dossier à la lumière des documents fournis ". Si, par un mémoire enregistré le 12 août 2025, M. B... a complété ses écritures en exposant des moyens à l'appui de conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juin 2025 de la CNIL, cette circonstance, intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à compter du 4 juin 2025, date de notification de la décision attaquée dans les conditions prévues à l'article R. 421- 5 du code de justice administrative, ne saurait régulariser le caractère incomplet de la requête. Il en va de même des productions versées le 7 juillet 2025 par l'intéressé dans un dossier ouvert par ses soins au sein de l'application Télérecours citoyen sous le n° 325715, dès lors qu'il avait été informé par le greffe dès le 3 juillet 2025 de l'obligation de verser directement toute nouvelle pièce se rapportant au même litige dans le seul dossier enregistré sous le n° 505547. Il s'ensuit que la requête de M. B... est irrecevable et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 août 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Stéphane Eustache
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 505547- 2 -
ECLI:FR:CECHS:2026:505547.20260827