Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2307615 du 5 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. D..., représenté par Me Thalinger du cabinet L'Ill Legal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 17 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prises à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'administration de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) à titre subsidiaire de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'une demande d'interprétation de la décision du 6 décembre 2022 quant au point de savoir s'il est titulaire de la qualité de réfugié et du sursoir à statuer dans l'attente.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant russe né le 23 mars 1974, a présenté le 3 janvier 2018 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 6 décembre 2022. La préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 17 octobre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 5 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg, sur le recours de M. D..., a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait propres à la situation de M. D... sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s'est fondée pour édicter l'obligation de quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 20034042 du 6 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. D... dirigé contre la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande d'asile en application des dispositions du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par suite, à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, M. D... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et la préfète du Bas-Rhin pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, M. D... a sollicité par courrier du 29 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné par l'administration le 10 octobre 2023. Si la décision en litige ne fait pas état de cette demande de titre de séjour, cette circonstance ne saurait révéler un défaut d'examen de la situation de M. D..., alors d'ailleurs qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé d'autorisation provisoire de séjour, elle ne faisait pas obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a pris en compte la situation familiale de M. D.... La circonstance que cette décision n'indique pas que ses enfants majeurs bénéficient du statut réfugié, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen de la situation de l'intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. D... se prévaut de son union avec Mme E..., une compatriote bénéficiaire du statut de réfugié, de la présence d'enfants majeurs, Salima, Jasmine et Djamila, ayant le même statut et de ses trois enfants mineurs, B..., A... et C.... Toutefois, l'effectivité des liens entre le requérant, son épouse et ses enfants n'est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Le requérant n'établit pas par les pièces du dossier l'effectivité de ses liens avec ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige quant à la situation personnelle de M. D... doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision en litige, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, indique de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 ci-dessus, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 août 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC00357