Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... et Mme G... A..., chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2404974, 2404975 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. B... et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé les décisions du 20 juin 2024 prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint à l'autorité préfectorale de mettre en œuvre la procédure d'effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 25NC00479, M. B..., représenté par Me Thalinger du cabinet l'Ill Légal, demande à la cour :
1°) d'annuler en ce qui le concerne ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prises à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression par les services compétents de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entaché d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 25NC00495, Mme A..., représentée par Me Thalinger du cabinet l'Ill Légal, demande à la cour :
1°) d'annuler en ce qui la concerne ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2024 en tant que qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prises prises à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression par les services compétents de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... A... et son fils, M. E... B..., ressortissants bangladais nés respectivement en 1965 et 2004, sont entrés en France le 2 août 2022. La demande d'asile de Mme A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés apatrides (OFPRA) le 21 novembre 2022, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 12 mai 2023. La demande d'asile de M. B... a été rejetée par l'OFPRA par décision du 21 novembre 2022. Par des arrêtés du 20 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme G... A... et M. E... B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 5 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 20 juin 2024 prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint à l'autorité préfectorale de mettre en œuvre la procédure d'effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme A... et M. B..., chacun en ce qui le concerne, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. H... B..., conjoint de Mme A... et père de M. E... B..., a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2024. Par suite, à la date des arrêtés contestés, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que M. H... B... ne résidait pas régulièrement sur le territoire français, ce dernier n'ayant ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour que le 17 juillet 2024, postérieurement aux arrêtés en litige.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des arrêtés contestés que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle et familiale des requérants avant d'édicter les arrêtés en litige, alors même que ces arrêtés ne font pas état de ce que par une décision du 12 mai 2023, la CNDA a accordé à Mme D... C... née en 1994, fille de Mme A... et sœur de M. B..., le bénéfice de la protection subsidiaire. En outre, si M. H... B..., époux de Mme A... et père du requérant, bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour, cette dernière a été délivrée le 17 juillet 2024, postérieurement aux arrêtés contestés, et ne saurait, dès lors, caractériser un défaut d'examen de la situation des requérants.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Les requérants se prévalent de la présence régulière en France de Mme D... C..., fille de Mme A... et sœur de M. B..., bénéficiaire de la protection subsidiaire, et de M. F..., époux de Mme A... et père du requérant. Il ressort toutefois des termes des arrêtés contestés que ce dernier n'était pas en situation régulière en France à la date des arrêtés en litige, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence des requérants auprès de Mme D... C..., entrée en France alors qu'elle était majeure, soit indispensable au regard de sa situation personnelle. En outre, les requérants résident en France depuis seulement près de deux ans à la date des arrêtés en litige et ne justifient pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale au Bangladesh. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Les requérants ne justifient pas que le fils mineur de M. A..., qui a vocation à accompagner ses parents, ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale au Bangladesh et notamment y être scolarisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige quant à leur situation personnelle doit être écarté.
S'agissant des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
10. La décision en litige accordant un délai de départ volontaire à M. B... comporte en tout état de cause les éléments de droit et de fait sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s'est fondée pour l'édicter et est par suite suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... B... et Mme G... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Les requêtes de M. B... et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme G... A..., à Me Thalinger et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 août 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 25NC00479, 25NC00495