Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence de service et de paiement (ASP) a rejeté sa demande du 21 octobre 2020 tendant à ce que la " prime informatique " lui soit versée à compter du mois de janvier 2021 et d'enjoindre à l'ASP de lui verser cette prime à compter de cette date, et, d'autre part, de condamner l'ASP à lui verser la somme de 19 214,07 € au titre de l'indemnité qu'il estime lui être due du fait de l'absence de versement de cette prime pour la période du mois d'octobre 2015 au mois de décembre 2021.
Par un jugement n° 2100058 du 16 avril 2024 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Dugoujon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 avril 2024 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction ;
2°) de condamner l'ASP à lui verser la somme de 34 881 96 euros au titre de l'indemnité qu'il estime lui être due du fait de l'absence de versement de la " prime informatique " pour la période antérieure à l'introduction de sa requête d'appel, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 qui seront capitalisés ;
3°) d'enjoindre à l'ASP de lui verser la " prime informatique " pour la période future ;
4°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit au paiement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 dès lors que le bénéfice de cette indemnité lui a été accordé par une décision du 16 novembre 2015, créatrice de droit, devenue définitive ;
- la décision du 5 octobre 2017 portant retrait de la décision du 16 novembre 2015 méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette prime ;
- l'illégalité de la décision du 5 octobre 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'ASP ;
- le préjudice qu'il a subi doit être évalué à 34 881,86 euros correspondant au montant de l'indemnité qu'il aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2015 et la date d'introduction de sa requête d'appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l'ASP, représentée par Me Gillet, s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des demandes principales de M. B... et sollicite le rejet des conclusion présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a œuvré dans le sens d'une résolution amiable du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Heyere, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent contractuel à durée indéterminée, exerce les fonctions de technicien d'exploitation informatique et de correspondant informatique au sein de l'Agence de service et de paiement (ASP) depuis le 1er septembre 2015. Par une décision du 16 novembre 2015, le président de l'ASP lui a accordé le bénéfice de la " prime informatique de programmateur " de manière rétroactive à compter de son affection. Cependant, cette indemnité ne lui a jamais été versée, l'adjointe au sous-directeur des systèmes d'information du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ayant, par une lettre du 5 octobre 2017, informé l'ASP de ce que M. B... ne remplissait pas les conditions d'octroi de cette indemnité. Par un courrier du 21 octobre 2020, l'agent a sollicité le versement de l'indemnité en litige et a formé une demande indemnitaire. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 avril 2024 en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à ce que l'ASP soit condamné à lui verser la somme de 19 214,07 € au titre de l'indemnité qu'il estime lui être due et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de lui octroyer le bénéfice de cette indemnité, pour l'avenir.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'État qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ". Selon l'article 2 du même décret : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : (...) Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble électronique. (...) ".
3. Si M. B..., qui occupe le poste de technicien d'exploitation informatique et de correspondant informatique, soutient qu'il exerce les fonctions de programmateur au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 1971 précité, il ne produit aucun élément de nature à l'établir dès lors que sa fiche de poste, dont il se prévaut, ne fait pas état, au titre de missions qui lui incombent, de tâches relatives à la programmation ou à la mise en œuvre de " suites d'instructions ". Dans ces conditions, M. B... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'indemnité prévue par l'article 1er du décret précité. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ASP de lui octroyer une telle indemnité doivent, en tout état de cause, être rejetée.
4. En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "
5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...) ".
6. Si toute décision illégale est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l'illégalité en cause, il n'en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l'origine, pour le destinataire de cette décision, d'un préjudice. Il appartient au juge, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, de vérifier l'existence et le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué.
7. Pour les motifs exposés au point 3, M. B... ne remplit pas les conditions subordonnées à l'octroi de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1971. Dès lors, en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précitées, il ne peut prétendre au versement de cette indemnité, même au titre de la période antérieure au 5 octobre 2017. En outre, à supposer que le courrier du 5 octobre 2017 qui porterait retrait de la décision du 16 novembre 2015 soit entaché d'illégalité, ce retrait, devenu d'ailleurs définitif, n'a causé aucun préjudice à M. B... qui ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au versement de l'indemnité en litige. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'appelant doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Agence de service et de paiement.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. CHAIGNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX01655