Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Avrigney-Virey a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération de la communauté de communes du Val Marnaysien (CCVM) du 21 septembre 2020 en ce qu'elle octroie une subvention de 30 000 euros au titre de l'aide à l'immobilier d'entreprise à la société civile immobilière (SCI) JEMAAR.
Par un jugement n° 2001772 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 10 avril 2024, la commune d'Avrigney-Virey, représentée par la SCP Themis Avocats et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du 21 septembre 2020 octroyant une subvention de 30 000 euros à la SCI JEMAAR ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val Marnaysien une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la requête de première instance a bien été signée par M. A... en sa qualité de maire de la commune ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de ce que le document préparatoire adressé aux conseillers communautaires n'indiquait pas l'identité des dirigeants de la SCI JEMAAR, ainsi qu'à celui tiré de ce que la délibération litigieuse exposait M. B... à une situation constitutive de prise illégale d'intérêts en méconnaissance de l'article 432-12 du code pénal ;
- la délibération attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'en application de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, la CCVM a décidé, par un règlement annexé à la délibération du 12 mars 2018, de déléguer au département la compétence d'octroi des aides aux projets immobiliers d'entreprise pour la partie haut-saônoise de son territoire ;
- les conseillers communautaires ont été insuffisamment informés en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d'un vice de procédure du fait de la participation d'un conseiller intéressé ;
- la CCVM a méconnu les articles 1, 2 et 3 de son règlement d'intervention ; le dispositif d'aides à l'immobilier n'a pas pour objet de subventionner des sociétés civiles immobilières et aurait dû être allouée directement à la société BVB ;
- en ne prenant pas de mesure de nature à prévenir tout conflit d'intérêt, le président de la CCVM a entaché la délibération litigieuse d'un vice de procédure substantiel en méconnaissance de l'article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et l'article 6 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 ;
- la délibération attaquée méconnait l'article 432-12 du code pénal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2024 et le 26 juin 2024, la communauté de communes du Val Marnaysien (CCVM) conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Avrigney-Virey à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun au département de la Haute-Saône ou à tout le moins en qualité d'observateur.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête de première instance a été introduite initialement par M. A... en son nom personnel ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- si la communauté de communes a délégué au département l'instruction et l'octroi des aides à l'immobilier d'entreprise, l'aide financière attribuée est inscrite à son budget de sorte qu'elle reste compétente pour en autoriser le versement au département ;
- l'information des élus a été suffisante ;
- M. B... n'a pris part ni à l'instruction de la demande, ni aux débats et au vote ;
- la circonstance que la SCI JEMAAR serait une société familiale est sans emport ; l'article 7 de la convention d'attribution de l'aide stipule bien que le bénéficiaire final est la société BVB ;
- toutes les dispositions ont été prises pour s'assurer de l'absence de prise illégale d'intérêt ; à la date de la vente du terrain, M. B... n'était pas le vice-président en charge du développement économique.
La requête a été communiquée à la SCI JEMAAR qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- les observations de Me Weber, avocat de la commune d'Avrigney-Virey,
- et les observations de Me Clément-Elles substituant Me Suissa, avocat de la communauté de communes du Val Marnaysien.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI JEMAAR, dont les associés dirigeants sont M. B... et son épouse, a acquis, en juin 2020, un terrain au sein de la zone d'activité " Les Plantes " à Marnay afin d'y construire un bâtiment industriel. Elle a déposé une demande d'aide à l'immobilier d'entreprise en vue de construire le bâtiment sur ce terrain. M. B... a été élu, le 16 juillet 2020, deuxième vice-président des conseillers communautaires au sein de la communauté de communes du Val Marnaysien, en charge du développement économique, de l'emploi, du numérique et du schéma de cohérence territorial (SCOT). Par un arrêté du 8 septembre 2020, le président en exercice de la communauté de communes du Val Marnaysien a signé une délégation de fonction au bénéfice de M. B..., délégation entrée en vigueur le 7 octobre 2020. Le 21 septembre 2020, la communauté de communes du Val Marnaysien, dont la commune d'Avrigney-Virey est membre, a adopté une délibération octroyant une subvention de 30 000 euros à la SCI JEMAAR au titre de l'aide à l'immobilier d'entreprise. Par la présente requête, la commune d'Avrigney-Virey relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Si la demande introductive de première instance, présentée sans avocat, a été formée par M. C... A..., ce dernier précisait agir en sa qualité de maire, alors en outre que cette demande a été complétée par un mémoire d'avocat du 23 février 2021, présentée pour la commune d'Avrigney-Virey et auquel a été joint la délibération du conseil municipal du 4 juin 2020 autorisant son maire à agir en justice pour le compte de la commune. Dans ces conditions, la commune d'Avrigney-Virey, qui était partie au litige de première instance, était bien recevable à faire appel du jugement du tribunal. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef doit être écartée.
Sur l'appel en déclaration de jugement commun :
3. Il ne peut y avoir de déclaration de jugement commun dans le contentieux de l'excès de pouvoir, de sorte que la demande de la communauté de communes du Val Marnaysien tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun au département de la Haute-Saône doit être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales : " Dans le respect de l'article L. 4251-17, les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles. (...) Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article. Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques ".
5. En l'espèce, par une délibération du 12 mars 2018 la communauté de communes du Val Marnaysien a décidé d'instaurer un régime d'aide à l'immobilier d'entreprise, dont l'objectif est de favoriser la création et le développement d'entreprises et d'emplois sur son territoire, à travers le soutien aux investissements immobiliers, et dont le règlement annexe prévoit, pour ce qui concerne la partie haut-saônoise de son territoire, d'en déléguer la compétence d'instruction et d'octroi au département de la Haute-Saône.
6. L'article 2 du règlement d'intervention dispose que sont seules éligibles au dispositif les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles, artisanales et de service implantées ou ayant le projet de s'implanter sur le territoire. Par suite, la commune d'Avrigney-Virey est fondée à soutenir que l'aide en cause ne pouvait être octroyée à une SCI familiale constituée par M. B..., son épouse et leurs enfants, qui n'est pas une PME. La circonstance que le bénéficiaire final de cette subvention soit la société BVB, dont M. B... est le gérant, est sans incidence à cet égard dès lors que la SCI, propriétaire de l'immeuble, en aura la libre disposition. Il s'ensuit que le moyen tiré, pour ce motif, de la méconnaissance du règlement d'intervention relatif à l'aide à l'immobilier d'entreprise adopté par la communauté de communes doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et les autres moyens soulevés, la commune d'Avrigney-Virey est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Avrigney-Virey, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Val Marnaysien une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001772 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La délibération du 21 septembre 2020 de la communauté de communes du Val Marnaysien est annulée.
Article 3 : Les conclusions d'appel en déclaration de jugement commun présentées par la communauté de communes du Val Marnaysien sont rejetées.
Article 4 : La communauté de communes du Val Marnaysien versera à la commune d'Avrigney-Virey une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes du Val Marnaysien relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Avrigney-Virey, à la communauté de communes du Val Marnaysien et à la SCI JEMAAR.
Copie en sera transmise pour information au département de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, présidente,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER La présidente,
Signé : P. ROUSSELLE
La greffière,
Signé : V. CHEVRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. CHEVRIER
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N° 23NC02427