Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2412432 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'admission de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A..., représenté par Me Lujien, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, la SELARL Cannelle Lujien, une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet, qui n'a pas tenu compte de sa demande de titre de séjour déposée devant les services de la sous-préfecture du Raincy, n'a pas procédé à l'examen de son droit au séjour ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et de droit en ce qu'il a bien déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour ;
- il n'a pas été à même de présenter des observations sur la substitution de base légale mise en œuvre par le tribunal ;
- le motif relatif au risque de soustraction à la mesure d'éloignement du fait de l'absence de garanties de représentation est erroné ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ;
- elle est injustifiée et illégale au regard des critères prévus aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces ont été enregistrées le 21 octobre 2025 pour le préfet du Nord.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de de M. Mantz, premier conseiller,
- les observations de Me Lhadj Mohand, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 15 mai 1999 et entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2020, a fait l'objet, le 12 août 2024, d'une vérification du droit de circulation ou de séjour à la suite de laquelle le préfet du Nord a pris à son encontre, le 13 août 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. M. A..., représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
5. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.
6. M. A... soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture du Raincy non prise en compte par le préfet du Nord. Il ressort des pièces du dossier que si lors de son audition du 12 août 2024 par un agent de police judiciaire, il a répondu explicitement par la négative à la question posée par ce dernier : " avez-vous effectué des démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour ' ", une demande exceptionnelle au séjour avait été déposée le 29 mars 2024 auprès de la sous-préfecture du Raincy en Seine-Saint-Denis. Toutefois, il n'est pas possible de déduire de cette seule circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été édictée sans vérification du droit au séjour alors qu'il ressort des termes de la décision en cause prise à la suite de son audition par les services de police qu'elle a été prise en tenant compte notamment de sa brève durée de présence sur le territoire, de son état de célibataire sans charge de famille, même s'il ne fait pas état de la présence sur le territoire de nombreux membres de sa famille en situation régulière ou de nationalité française, cette circonstance à elle seule n'étant pas suffisante au demeurant pour obtenir un titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure en ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En second lieu, si M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que le requérant a déclaré lors de son audition précitée qu'il n'avait effectué aucune démarche administrative en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Par suite, il ne saurait être opposé au préfet une erreur de fait alors même que l'intéressé a déposé, le 29 mars 2024, via la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture du Raincy. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de situation personnelle doivent être également écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
9. M. A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet du Nord ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions qui précèdent, alors qu'il a déposé, contrairement à ce qu'a retenu le préfet dans son arrêté, une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions mentionnées au point 5. Toutefois et ainsi qu'il a été dit, le requérant a répondu par la négative à la question qui lui a été posée par l'agent de police judiciaire : " avez-vous effectué des démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour ' ". Par suite, il ne saurait être opposé au préfet d'avoir motivé son arrêté par la circonstance que l'intéressé " n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation ". En tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour, en l'admettant même établi, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que soit prise préalablement une décision sur la demande de titre dont l'administration est saisie. Or il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas justifié d'une entrée régulière sur le territoire français, son passeport n'étant notamment revêtu d'aucun visa d'entrée sur ce territoire où il s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
11. M. A... fait valoir qu'il est arrivé en France en 2020 et y réside depuis lors de manière continue, qu'il travaille depuis plusieurs années et a toutes ses attaches familiales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... occupe un emploi d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration depuis le 1er juin 2023, soit depuis un peu plus d'un an à la date de l'arrêté contesté. Cette période d'emploi est insuffisante pour considérer que l'intéressé justifie d'une insertion professionnelle ancienne et stable en France. Par ailleurs, si l'intéressé établit que ses deux parents sont décédés et produit les cartes d'identité françaises ou titres de séjour d'un grand nombre de personnes qu'il présente comme étant toutes des membres de sa famille, il n'établit pas entretenir avec celles-ci, à supposer même le lien familial établi, des relations intenses et anciennes. En outre, l'intéressé est célibataire et sans charges de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ou autres dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Enfin, il convient de relever que l'intéressé s'est prévalu en première instance de la détention de la nationalité italienne et a produit à cet égard une carte d'identité italienne qui lui aurait été délivrée par les autorités italiennes le 4 janvier 2019. Or le préfet a fait valoir, dans son mémoire en défense de première instance, sans être contredit, de nombreux éléments de nature à entretenir un sérieux doute sur l'authenticité de ce document, notamment diverses incohérences au regard du code fiscal indiqué, lequel est le même que celui d'un fac-similé librement accessible sur Internet, de l'adresse du requérant, qui est celle du musée de la monnaie à Rome, du code mentionné en haut à droite du recto, lequel apparaît non conforme à la typologie habituelle de ce code tel qu'il apparaît sur un modèle de carte d'identité italienne présenté sur Internet, de sa photographie, qui ne répond pas aux dimensions attendues ou de la typographie de la partie inférieure du verso, elle aussi non conforme au format habituellement retenu. Dans ces conditions, et au regard notamment de cette dernière circonstance, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation à l'endroit du requérant, lequel ne peut au demeurant utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite " circulaire Valls ", qui se bornait à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.
12. Enfin, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de L'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien [...] dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
13. M. A... se prévaut des mêmes éléments mentionnés au point 11 pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois et ainsi qu'il a été dit, il est célibataire sans charges de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ou autres dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, alors même qu'il est établi que ses deux parents sont décédés. En outre et ainsi qu'il a été également dit, il n'établit pas entretenir des relations intenses et anciennes avec l'ensemble des personnes dont il soutient qu'elles appartiennent à sa famille et dont il produit les cartes d'identité françaises ou titres de séjour. De plus, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une insertion professionnelle significative en France, ne justifiant à la date de la décision attaquée que d'un peu plus d'un an d'activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent de restauration. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, ni fait une inexacte application de l'article 6.5. de l'accord franco-algérien modifié. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".
15. Pour refuser à M. A... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a motivé sa décision par le fait que M. A..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'ayant pu présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que les deux derniers motifs précités, relevant des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont établis, notamment au vu de l'audition précitée de l'intéressé. Par suite et à supposer même que le premier motif précité, relevant du 1° de l'article L. 612-3, ne soit pas établi, l'intéressé ayant déposé, ainsi qu'il a été dit au point 6, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 29 mars 2024 auprès de la sous-préfecture du Raincy, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les deux derniers motifs, relevant des 4° et 8° de l'article L. 612-3 ou sur le seul 8° de l'article L612-3. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire invoquée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article
L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
18. Si M. A... se prévaut de ce que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public et de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne justifie cependant d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En l'espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 13 que M. A... est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne se prévaut que d'une ancienneté de présence en France de quatre ans, à supposer établie son entrée sur le territoire en octobre 2020. Dans ces conditions, alors même que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA04091 2