Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2514576 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, subsidiairement, " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits quant à sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels au regard de son intégration professionnelle et sociale ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 16 décembre 1985, entré en France le 7 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 16 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourrait être exécutée. M. A... relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public. Enfin, si, en l'absence d'une telle menace, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en décembre 2018, qu'il a été autorisé à y séjourner en qualité de demandeur d'asile du 14 janvier 2019 au 3 février 2021 et qu'il y a résidé de façon continue depuis lors, justifiant ainsi d'une présence en France de plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort également de ces pièces, notamment des bulletins de paie et relevés de compte bancaire produits, qu'il exerce une activité professionnelle continue à temps plein de commis de cuisine auprès du même employeur depuis environ cinq ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 septembre 2019, et que son employeur a présenté en sa faveur deux demandes d'autorisations de travail en qualité de commis de cuisine, en 2019 et 2024. Il justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale et produit ses avis d'imposition depuis 2020, qui font état d'un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus perçus par lui. Par ailleurs, son employeur a attesté, par lettre du 13 novembre 2024, de son engagement et de ses compétences professionnelles d'une manière particulièrement élogieuse. Enfin, l'intéressé n'a jamais causé de trouble à l'ordre public. Par suite, compte tenu de l'insertion professionnelle réelle et pérenne dont il justifie, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour et à obtenir l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination dont elle est assortie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A... un titre de séjour mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. A... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2514576 du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 30 avril 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA05106