Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme H..., agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E..., A..., C... et D..., ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier (CH) de Lens à verser à Mme H... une somme de 250 282,75 euros, à M. H... une somme de 15 000 euros, et à leurs enfants une somme de totale de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices des suites de la prise en charge de Mme H... au sein de cet établissement.
Par un jugement no 2205476 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le CH de Lens à verser à Mme H... une somme de 47 718,75 euros, à M. H... une somme de 3 500 euros, ainsi qu'une somme totale de 1 600 euros en leur qualité d'ayants-droits de leurs quatre enfants mineurs.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier 2025, 25 juillet 2025 et 18 juin 2026, les consorts H..., représentés par Me Navarro, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en portant le montant des condamnations mises à la charge du CH de Lens aux sommes de 403 114,70 euros pour Mme H..., 15 000 euros pour M. F... H..., 5 000 euros pour M. E... H..., et 5 000 euros chacun pour les trois enfants mineurs A..., C... et D... ;
2°) de mettre à la charge du CH de Lens une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CH de Lens est engagée en raison de l'absence d'information et de consentement de Mme H... à la ligature des trompes qui lui a été pratiquée,
- les indemnités allouées par le tribunal administratif de Lille sont insuffisantes et ils sont fondés à demander, pour Mme H..., au titre de son déficit fonctionnel temporaire une somme de 14 891,25 euros, au titre des souffrances endurées une somme de 8 000 euros, au titre des frais divers une somme de 2 167,50 euros, au titre de ses dépenses de santé futures 840 euros, au titre de sa perte de gains professionnels futurs une somme de 152 592 euros, au titre de l'incidence professionnelle 89 249 euros, au titre de son déficit fonctionnel permanent une somme de 30 375 euros, au titre de son préjudice sexuel une somme de 5 000 euros et au titre de son préjudice d'établissement une somme de 100 000 euros ; pour M. H... au titre de son préjudice d'affection une somme de 10 000 euros et au titre de son préjudice d'établissement une somme de 5 000 euros ; et pour chaque enfant au titre de leur préjudice d'affection une somme de 5 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le CH de Lens, représenté par la SARL Le Prado Gilbert, conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à ce que les indemnités allouées aux consorts H... soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- les consorts H... ne sont pas recevables à majorer en appel leurs prétentions indemnitaires s'agissant du préjudice de perte de gains professionnels futurs invoqué par Mme H... ;
- l'évaluation de leurs préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
- les conclusions B... Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Proy pour les consorts H... et de Me Demailly pour le CH de Lens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I... H..., alors âgée de 35 ans et enceinte de son quatrième enfant, s'est présentée le 23 mars 2015 aux urgences de la maternité de Seclin à 29 semaines d'aménorrhée en raison d'une perte des eaux. Elle a été transférée au centre hospitalier (CH) de Lens où a été pratiquée une césarienne en urgence le 4 avril 2015 en raison d'une suspicion d'hématome rétro-placentaire sur utérus sur-cicatriciel. A l'occasion de cette intervention, le chirurgien a procédé à une ligature des trompes de la patiente. En réponse à une réclamation préalable B... et Mme H..., l'assureur du CH a fait procéder à une expertise amiable qui a conclu que la ligature des trompes pratiquée sur Mme H... a été réalisée sans son consentement et sans information préalable. A la suite de ce rapport, l'assureur du CH de Lens a fait une proposition d'indemnisation aux consorts H..., qui l'ont rejetée et ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande de condamnation du CH de Lens à les indemniser des préjudices subis en leurs noms propres ainsi qu'en leur qualité d'ayants droits de leurs quatre enfants mineurs. Par un jugement du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a reconnu la responsabilité fautive du CH de Lens en raison de l'absence de consentement et d'information préalable de Mme H... à l'intervention réalisée, et a condamné cet établissement à verser à Mme H... une somme de 47 718,75 euros, à M. H... une somme de 3 500 euros, ainsi qu'une somme totale de 1 600 euros pour leurs quatre enfants. Les consorts H... relèvent appel de ce jugement et demandent que le montant des condamnations prononcées soit porté à une somme de 403 114,70 euros pour Mme H..., 15 000 euros pour M. F... H..., 5 000 euros pour M. E... H... devenu majeur, et 5 000 euros chacun pour les trois enfants mineurs A..., C... et D.... Le CH de Lens, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande à la cour de réduire le montant des indemnités mises à sa charge.
Sur les préjudices de Mme H... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise amiable diligentée par l'assureur du CH de Lens, que l'état de santé de Mme H..., qui continue de présenter des idées noires avec manifestations de stress post-traumatique anxieux, nécessite une prise en charge post-consolidation par hypnothérapie, à raison de douze séances, afin de prendre en charge son anxiété en lien avec le stress post-traumatique qu'elle a développé à la suite de l'intervention fautive du CH de Lens. Mme H... produit à ce titre un devis du 20 janvier 2025 faisant état d'un montant de 840 euros pour un suivi de 12 séances non prises en charge par la sécurité sociale. Dès lors que l'expert n'a pas limité le bénéfice de ces séances dans la durée et que la reconnaissance du caractère indemnisable d'un préjudice n'est pas subordonnée à l'avance préalable, par la victime, des frais correspondant à la réparation des dommages en cause, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme H... une indemnité de 840 euros.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, il y a lieu de confirmer l'indemnité de 2 167,50 euros mise à la charge du CH de Lens au titre des frais d'assistance de Mme H... aux opérations d'expertise amiable.
4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme H..., qui était en congé parental à la date de survenue de l'intervention fautive, a repris une activité professionnelle en lien avec ses qualifications et son parcours professionnel antérieur pendant plusieurs années avant de se réorienter professionnellement. Dès lors qu'elle n'est pas inapte à toute activité professionnelle d'une nature comparable à celle qu'elle exerçait auparavant, le préjudice de pertes de gains professionnels futurs dont elle se prévaut n'est pas établi et ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
5. En dernier lieu, il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire et de l'avis de son médecin psychiatre que Mme H..., qui est désormais auto-entrepreneuse, a arrêté de travailler avec les jeunes enfants en raison du stress post-traumatique qu'elle a développé à la suite de l'intervention fautive, de telle sorte que le contact avec les jeunes enfants lui est désormais trop pénible et qu'elle a dû procéder à une reconversion professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'incidence professionnelle, tant pour sa part personnelle que patrimoniale, en lui allouant à ce titre une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux ;
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise amiable, que la faute du CH de Lens a entraîné un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 16 avril 2015 au 31 décembre 2025, de 50 % du 1er janvier 2016 au 1er décembre 2016, puis de 25 % du 2 décembre 2016 jusqu'à la consolidation de son état de santé le 1er mai 2021. En retenant un taux journalier d'indemnisation de vingt euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme H... en lui allouant à ce titre une somme de 11 935 euros [(260 x 20 x 0.1) + (336 x 20 x 0,5) + (1611 x 20 x 0,25)].
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise amiable, que Mme H... a subi des souffrances physiques et morales, notamment un stress post-traumatique avec idées noires à tendance suicidaires du fait de sa stérilisation sans son consentement alors qu'elle était encore en âge de procréer, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 5 000 euros à ce titre.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme H... conserve un déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison des séquelles de stress post-traumatique qu'elle conserve et de la ligature de ses trompes. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi par Mme H..., âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, en lui allouant à ce titre une somme de 25 000 euros.
9. En quatrième lieu, il résulte de l'expertise amiable que l'intervention fautive, qui a porté une atteinte directe aux organes reproducteurs de la victime, a provoqué une diminution de la libido de Mme H... résultant de sa stérilité et du stress post-traumatique qu'elle a conservé. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en lui allouant une somme de 5 000 euros.
10. En dernier lieu, l'intervention litigieuse a conduit à la stérilisation de Mme H... alors qu'elle était seulement âgée de 35 ans. Elle justifie dès lors subir un préjudice d'établissement dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
Sur les préjudices B... H... :
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. H..., qui ne peut plus concevoir naturellement d'enfants avec son épouse en raison de l'intervention fautive, et qui a soutenu sa femme dans la souffrance provoquée par cette intervention, subit un préjudice d'affection dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 3 000 euros.
12. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. H... subit un préjudice sexuel en raison de la perte de libido de sa femme due à sa stérilité et au stress post-traumatique qu'elle a conservé. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
Sur les préjudices des enfants B... et Mme H...:
13. Il résulte de l'instruction que la faute commise par le CH de Lens a entraîné des souffrances pour M. et Mme H... dont leurs trois enfants mineurs, A..., C... et D..., ont été témoins, de telle sorte qu'ils sont fondés à soutenir qu'ils subissent de ce fait un préjudice d'affection. Il en de même de leur fils E..., devenu majeur. Il sera fait une juste appréciation de leurs préjudices en leur allouant à chacun une somme de 1 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H... sont fondés à solliciter que les sommes de 47 718,75 et de 3 000 euros que le CH de Lens a été condamné à leur verser soient portées respectivement aux sommes de 56 942,50 euros et 5 000 euros. Ils sont également fondés à solliciter la condamnation du CH de Lens à leur verser la somme totale de 3 000 euros en leurs qualité d'ayants droits de leurs trois enfants mineurs A..., C... et D.... Quant à M. E... H..., désormais majeur, il est fondé à solliciter la condamnation du CH du Lens à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. . Il y a lieu de mettre à la charge du CH de Lens une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts H... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 47 718,75 euros que le centre hospitalier de Lens a été condamné à verser à Mme H..., en application de l'article 1 du jugement du 9 décembre 2024, est portée à 56 942,50 euros.
Article 2 : La somme de 3 500 euros que le centre hospitalier de Lens a été condamné à verser à M. F... H..., en application de l'article 2 du jugement du 9 décembre 2024, est portée à 5 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lens est condamné à verser à M. E... H... une somme de 1 000 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Lens est condamné à verser à M. et Mme H..., en qualité de représentants légaux de leurs enfants A..., C... et D..., une somme totale de 3 000 euros.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 décembre 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le centre hospitalier de Lens versera aux consorts H... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H..., représentant unique selon les dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Lens et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.
La rapporteure,
Signé : C. RegnierLe président de la formation de jugement,
Signé : L. Delahaye
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°25DA00175