Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2500331 du 17 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 novembre 2024, a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a condamné l'Etat à verser à Me Pather, avocate de Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, le préfet de la Gironde demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2026 et de rejeter la demande de Mme B... A....
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les documents dont se prévalait Mme A... pour justifier de son état civil n'étaient pas entachés de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, Mme B... A... conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à verser à Me Pather la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- et les observations de Me Meaude, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane, née le 20 août 1990, est entrée en France le 23 juin 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2022. Le 30 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Sur saisine de Mme A..., le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 17 mars 2026, a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a condamné l'Etat à verser à Me Pather, avocate de Mme A... une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 17 mars 2026.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A..., les premiers juges ont estimé, d'une part, que cette décision avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil et, d'autre part, que Mme A... remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la vérification des actes d'état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...). La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui soit dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ou serait contraire à la conception française de l'ordre public international.
5. Pour établir son état civil, Mme A... a produit au soutien de sa demande de titre de séjour, une " attestation of birth " datée du 1er juillet 2022, un document intitulé " statutory declaration of age " daté du 1er juillet 2022 et un passeport nigérian n° A50402807, délivré le 16 juin 2017 et valable jusqu'au 15 juin 2022. A la suite d'une demande du préfet de la Gironde du 5 octobre 2023 de faire " légaliser et sur légaliser " ces documents " par les autorités nigérianes ", Mme A... a produit une " attestation of birth " datée du 27 septembre 2023, un document intitulé " statutory declaration of age " daté du 17 octobre 2023, leurs traductions et un passeport nigérian n° A50402807 délivré le 16 juin 2017 et valable jusqu'au 15 juin 2022. Pour écarter le caractère probant de ces derniers documents, le préfet de la Gironde s'est fondé sur un rapport technique d'analyse documentaire de la brigade de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police nationale du sud-ouest en date du 11 décembre 2023. Selon ce rapport, dont le préfet s'est approprié les termes, la déclaration sous serment d'âge présente " toutes les caractéristiques d'une contrefaçon. (Q.R code illisible, numéro d'affidavit non reconnu, cachets de l'ambassade du Nigeria à Paris et du traducteur contrefaits) ". Le rapport relève également que l'attestation de naissance présente " toutes les caractéristiques d'une contrefaçon " dès lors que le support n'est pas conforme, que les cachets sont contrefaits en jet d'encre et que des " signatures manuscrites positionnées sur ces cachets confirment le caractère frauduleux de ces légalisations ". Les services de la direction zonale ont en outre estimé que si le passeport ne présente aucune anomalie et qu'il a été délivré antérieurement aux autres documents il reste lié à ces " documents de l'état civil par les données d'état civil ainsi que par les photographies " et il n'est pas " recevable au vu du caractère frauduleux de ces derniers ". Ces éléments étaient suffisants pour renverser la présomption d'authenticité qui s'attache aux documents d'état civil produits par Mme A... en vertu de l'article 47 du code civil. A cet égard, il ressort des attestations produites par Mme A... que sa propre naissance n'a pas été officiellement enregistrée avant le 1er juillet 2022, soit postérieurement à la délivrance de son passeport le 16 juin 2017. En outre, un passeport, simple document de voyage, ne constitue pas un document d'état civil permettant d'authentifier l'état civil de l'intéressée. Enfin, les circonstances que les nom, prénom, date et lieu de naissance de Mme A... figurent sur l'acte de naissance de son enfant, établi en France, dans des termes identiques à ceux apparaissant sur son passeport et qu'elle soit connue sous cette même identité dans le fichier Visabio ne sauraient être un signe d'authenticité de ses documents d'état civil. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en litige au motif que les documents produits par Mme A... étaient pourvus d'un caractère probant.
6. En second lieu, égard à ce qui précède, Mme A... ne peut être regardée comme justifiant, à l'appui de sa demande de titre de séjour de son état civil, dans des conditions conformes aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... ne pouvait ainsi utilement soutenir que la décision attaquée avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour au seul motif que son identité n'était pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, ainsi que de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour annuler la décision du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif et devant la cour.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte la mention des textes dont le préfet a fait application, notamment l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil, et précise que les documents que Mme A... a produit pour justifier de son état civil présentent toutes les caractéristiques de documents contrefaits. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en comprendre le sens et d'en contester utilement les motifs. Il s'ensuit que la décision litigieuse est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté. En outre, cette motivation révèle un examen particulier de la situation de Mme A... par le préfet de la Gironde. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen particulier doivent être écartés.
9. En second lieu, Mme A... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour au seul motif que son identité n'était pas établie.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 19 novembre 2024, lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a condamné l'Etat à verser à Me Pather, avocate de Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A... présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500331 du 17 mars 2026 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Pather et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfete de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 26BX01145