Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par des requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2506288, 2506293 du 10 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 18 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Badaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2025 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 24 et 25 juin 2025 du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badaoui de la somme de 2 000 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Ses demandes de première instance n'étaient pas tardives dès lors que le délai de recours contentieux de sept jours expirait le 3 juillet 2025 à minuit, le magistrat désigné ayant comptabilisé à tort le délai d'heure à heure ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut dans l'examen de sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- en fixant la durée de quarante-cinq jours, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 17 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de nationalité bosnienne né le 19 janvier 2003 est entré en France démuni de tous documents ou visa. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales assorties de peines d'emprisonnement. Estimant qu'il représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public, le préfet du Nord, par un arrêté du 24 juin 2025, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel de l'ordonnance du 10 juillet 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. B... demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".
3. Pour rejeter comme manifestement irrecevables les demandes de M. B..., le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a retenu qu'elles avaient été enregistrées après l'expiration du délai de recours de sept jours, en estimant qu'il ne s'agissait pas d'un délai franc et qu'il se décomptait d'heure à heure.
4. Cependant, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être formés avant l'expiration du délai. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, un recours reste recevable le premier jour ouvrable suivant.
5. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, notamment dans la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, dont sont issues les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la contestation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'une personne en détention présente le caractère d'un délai franc et ne saurait être décompté d'heure à heure.
6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été notifiées par voie administrative à M. B... le 26 juin 2025, le délai de recours expirait donc le 3 juillet 2025 à minuit. Les requêtes de M. B..., enregistrées sur Télérecours le 3 juillet 2025 à 12h06 et 12h08, n'étaient dès lors pas tardives.
7. Il en résulte que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur les demandes de M. B....
Sur les frais de l'instance :
9. M. B... ayant été admis à l'aide juridictionnelle, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 200 euros à Me Badaoui sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Lille du 10 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : L'Etat versera à Me Badaoui, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Badaoui.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 9 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
Le président rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA01757 2