Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2304043 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet de la
Haute-Garonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans un délai d'un mois à compter de cette même date, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans un délai d'un mois à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait délibéré en présentiel, ou au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; la procédure suivie l'a ainsi privé de la garantie attachée à la collégialité de la délibération des médecins ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas de la réalité de la collégialité contemporaine de la délibération du collège de médecins pour l'examen de son dossier ;
- la composition du collège de médecins ne respecte également pas la garantie fondamentale instaurée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 dès lors que ce collège n'est pas sous le contrôle du ministère de la santé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur d'appréciation ;
- il sollicite la communication des extraits Thémis relatifs à l'instruction du dossier mais également la communication, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'entier dossier médical et des extraits de la base de données " MedCoi " relative au système de santé au Bangladesh ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en refusant d'annuler l'arrêté attaqué et il s'est également mépris sur la charge de la preuve applicable au litige ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'éloignement méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la production de certificats médicaux sélectionnés par le requérant ne permet pas au juge d'exercer son office de manière éclairée et que les éléments produits ne remettent pas en cause l'examen effectué par les médecins de l'Office et la teneur de leur avis.
Par une ordonnance en date du 30 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Teulière,
- et les observations de Me Bachelet, substituant Me Tercero, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 11 avril 1980, a déclaré être entré en France le 15 mars 2022. Une autorisation provisoire de séjour valable du 13 avril au 12 mai 2022 lui a alors été délivrée pour accomplir, notamment, toute démarche en vue de séjourner régulièrement en France. Le 19 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées :
2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'un défaut d'examen suffisant de la situation personnelle de M. A... par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Selon l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". Enfin, selon l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) ".
4. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont institué une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. L'avis commun ainsi rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
5. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 novembre 2022 mentionne qu'il a été rendu après que les médecins membres du collège en ont délibéré, et il est revêtu des signatures des trois praticiens concernés. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que l'appelant ne peut utilement contester la régularité de cet avis au motif que les médecins composant le collège n'auraient pas procédé à des échanges, soit en présentiel, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction sur ce point, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une délibération collégiale contemporaine du collège de médecins doit être écarté.
6. La circonstance que les médecins qui composent le collège dont émane l'avis du 14 novembre 2022 soient désignés et rémunérés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a le statut d'un établissement public administratif de l'Etat, n'est, alors même que les débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont fait état de la possibilité que les médecins du collège relèvent du ministère de la santé, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu l'arrêté de refus de séjour contesté, le requérant n'invoquant d'ailleurs à cet égard la méconnaissance d'aucune disposition précise de cette loi. Cette circonstance n'est, au demeurant, pas davantage susceptible d'avoir privé M. A... d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que les membres de ce collège ne sont pas soumis à un contrôle exclusif de l'autorité ministérielle chargée de la santé ne peut qu'être écarté.
7. Si le juge administratif est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé de l'étranger, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il lui appartient de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins, ainsi que les autres éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. En l'espèce, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A..., le préfet de la Haute-Garonne a fondé son appréciation sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Afin de contester les mentions de cet avis, le requérant, qui a levé le secret médical, soutient qu'il souffre d'un stress post-traumatique trouvant son origine dans la guerre en Ukraine où il a auparavant vécu et d'un état dépressif, pour lesquels il bénéficie d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi médical et psychologique et se prévaut de trois certificats respectivement établis le 25 janvier 2023 et les 9 février 2023 et 19 juillet 2024 par un médecin généraliste et deux psychologues. Cependant, ces certificats, insuffisamment probants et circonstanciés et postérieurs à l'arrêté litigieux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'absence de conséquences exceptionnellement graves d'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation entachant l'arrêté de refus de séjour litigieux, au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle du requérant, réitérés en appel sans critique utile, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour l'état de santé de M. A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions citées au point précédent pour soutenir qu'il serait légalement protégé d'une mesure d'éloignement.
12. Les moyens de M. A... tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent également être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 14 à 16 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 17 et 18 du jugement attaqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer les différents éléments sollicités par le requérant, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à M. B... A..., à Me Tercero et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Le rapporteur,
T. TeulièreLe président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 24TL01699