Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Avignon Université a implicitement rejeté sa demande du 8 août 2022 tendant à faire reconnaître l'équivalence du diplôme de doctorat qu'il a obtenu au Togo avec un diplôme de doctorat délivré en France en vue de lui permettre d'être dispensé de présenter l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle des avocats.
Par une ordonnance n° 2300653 du 17 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Hudrisier, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2024 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes ou, à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire et d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Avignon Université a implicitement rejeté sa demande du 8 août 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'université Avignon Université de lui délivrer un diplôme de doctorat ;
4°) de mettre à la charge de l'université Avignon Université une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
À titre principal, sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- elle ne vise pas l'ensemble des moyens soulevés dans sa demande ;
- devant le tribunal, il a soutenu, d'une part, que l'université Avignon Université n'a pas examiné sa demande d'équivalence, d'autre part, que sa demande ne devait pas être examinée dans le cadre de la procédure de validation des études supérieures et, enfin, que cette université a méconnu l'accord de coopération culturelle franco-togolais, lequel instaure une équivalence entre les diplômes de doctorat délivrés en France et au Togo ;
- c'est à tort que l'auteure de l'ordonnance attaquée à fait usage des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande alors que celle-ci ne comportait pas uniquement des moyens inopérants ;
- afin de lui permettre de bénéficier du double degré de juridiction, sa demande devra être renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.
À titre subsidiaire, sur la légalité de la décision en litige :
- il devait bénéficier d'un examen de son entier dossier par l'université ;
- l'accord de coopération culturelle conclu entre la France et le Togo prévoit que les grades, diplômes et titres autres que le baccalauréat de l'enseignement secondaire bénéficient d'un régime d'équivalence ;
- il est fondé à bénéficier du régime d'équivalence instauré par cet accord.
Un mémoire, présenté par l'université Avignon Université, a été enregistré le 20 mai 2025 mais n'a pas été communiqué, ce mémoire n'ayant pas été déposé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, en dépit de la demande de régularisation adressée par une lettre de la cour du 2 juin 2025.
La requête a été communiquée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, lequel n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Un mémoire, produit pour M. A... a été enregistré le 23 juillet 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 9 avril 2026, au 12 mai 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise conclu à Lomé le 23 mars 1976 et publié par décret n° 82-183 du 18 février 1982 ;
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Crassus, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hudrisier, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 16 août 1961, est titulaire d'un doctorat de troisième cycle spécialité " droit " délivré par l'université de Lomé (Togo), le 10 septembre 2004. Le 29 mars 2010, le centre d'information sur la reconnaissance des diplômes, également dénommé " European Network of Information Centres - National Academic Recognition Information Centres - France ou centre ENIC-NARIC France ", lui a délivré une attestation mentionnant que ce diplôme peut être comparé à un diplôme de niveau I de la nomenclature française des certifications, ce qui correspond au niveau 8 du cadre européen des certifications. Souhaitant intégrer une école d'avocats en étant dispensé de présenter l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats sur le fondement de l'article 54 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat alors applicable, M. A... a, à compter de l'année 2012, saisi différentes universités françaises en vue d'obtenir la reconnaissance de son doctorat, notamment l'université de Bourgogne. Par une décision du 13 décembre 2022, l'école des Avocats du Sud-Est a refusé son admission à suivre, en qualité d'élève, la formation délivrée pour accéder à la profession d'avocat. Le recours formé par M. A... contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 2022 au motif que l'intéressé ne disposait pas d'une reconnaissance universitaire de son diplôme de doctorat en France et que seule une université était habilitée à reconnaître un tel diplôme. Souhaitant intégrer l'École des Avocats Sud-Ouest Pyrénées (EDASOP) en qualité d'élève avocat, M. A... a, par une lettre du 7 septembre 2020, saisi le doyen de l'université d'Avignon en vue d'obtenir la reconnaissance de son diplôme de doctorat. Par une décision du 24 novembre 2020, le directeur du service de la formation Tout au Long de la Vie de cette université a rejeté sa demande au motif que celle-ci relevait de la procédure de validation des études supérieurs (VES) prévue à l'article L. 613-3 du code de l'éducation, laquelle ne sera mise en place au sein de l'université qu'à compter de l'année 2021 et l'a invité à contacter une autre université en mesure de répondre favorablement à sa demande. Par une lettre du 8 février 2021, M. A... a renouvelé sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'éducation. Par une décision du 30 mars 2021, le directeur du service de la formation Tout au Long de la Vie a rejeté sa demande au motif que le doctorat ne peut pas faire l'objet d'une procédure de validation d'études supérieures en application de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision par une lettre du 14 mai 2021, reçue par l'université Avignon Université le 18 mai suivant. Par une nouvelle décision du 5 juillet 2021, le directeur du service de la formation Tout au Long de la Vie d'Avignon Université a confirmé le rejet de la demande de l'intéressé. Par un courriel du 11 juillet 2021, M. A... a informé cette autorité qu'il avait saisi le tribunal administratif de Nîmes en la forme des référés. Par une lettre du 8 août 2022, reçue le 1er septembre suivant, M. A... a, de nouveau, demandé la reconnaissance de son diplôme de doctorat auprès de l'université Avignon Université. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A... a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Nîmes. Par une ordonnance du 17 septembre 2024 dont M. A... relève appel, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. / Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées (...) ". L'appelant soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle ne vise pas l'ensemble des moyens soulevés dans sa demande, en particulier les moyens tirés de ce qu'il contestait, d'une part, le refus de l'Université d'Avignon d'examiner sa demande d'équivalence de diplôme et, d'autre part, le choix fait par cette université d'examiner sa demande au titre d'une procédure de validation d'études supérieures. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, qui régissent les ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, n'imposent pas d'analyser les moyens soulevés à l'appui de la demande présentée devant le tribunal. Par suite, l'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière sur ce point.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
4. Pour rejeter la demande présentée par M. A... sur le fondement de ces dispositions, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a relevé, au point 2 de l'ordonnance attaquée, qu'à l'appui de sa demande, M. A... se bornait à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie par l'université de Bourgogne pour rejeter sa demande en 2013 et à se prévaloir de l'intérêt, pour les entreprises et pour lui-même, commandant d'examiner sa demande d'équivalence alors que de tels moyens sont inopérants pour contester la décision en litige, de sorte que la demande de l'intéressé, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne pouvait qu'être rejetée.
5. À l'appui de sa demande devant le tribunal, M. A... ne soulevait aucun moyen de légalité externe ou interne clairement formulé à l'encontre de la décision en litige et se bornait à invoquer, d'une part, l'illégalité de la procédure dite de validation d'études supérieures mise en œuvre en 2013 par l'université de Bourgogne pour se prononcer sur sa situation, alors que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle a été édictée par l'université Avignon Université, d'autre part, le fait qu'il a été privé, durant trois ans, du droit de conseiller les entreprises et, enfin, le fait que cette situation ne pouvait perdurer dans son intérêt et celui des entreprises. De tels arguments, qui ne se rattachent à aucune cause juridique de légalité, ne constituent pas des moyens opérants à l'encontre de la décision implicite de refus contestée. Il est constant que, dans le cadre d'un mémoire ultérieur daté du 23 septembre 2024, M. A... s'est prévalu de la méconnaissance, par l'université Avignon Université, du régime d'équivalence des diplômes institué par l'accord de coopération culturelle conclu le 23 mars 1976 entre la France et le Togo. Toutefois, ce mémoire a été reçu au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, soit postérieurement à l'ordonnance attaquée. La demande de M. A..., qui ne comportait que des moyens inopérants pouvait, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision en litige :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des différents échanges de courriers entre M. A... et l'université Avignon Université, que la demande d'équivalence de diplôme présentée par ce dernier n'aurait pas fait l'objet d'un examen exhaustif. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'appelant doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " L'État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (...). Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. (...) / Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...). / Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. (...). Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année (...) ". L'article D. 613-3 du même code précise que : " Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat ".
8. Aux termes de l'article III de l'accord de coopération culturelle conclu le 23 mars 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise : " Le baccalauréat de l'enseignement secondaire délivré soit en France, soit au Togo bénéficie du régime de la validité de plein droit sur le territoire de l'un et l'autre État. / Les grades, diplômes et titres autres que le baccalauréat de l'enseignement secondaire bénéficient d'un régime d'équivalence ".
9. Si les stipulations de l'article III de l'accord de coopération culturelle conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise instituent un régime de validité de plein droit du baccalauréat de l'enseignement secondaire qu'il soit délivré en France ou au Togo, elles n'instituent qu'un régime d'équivalence pour les autres grades au rang desquels figure le doctorat dont elles ne définissent, du reste, pas le régime juridique. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obtention d'un doctorat au Togo lui donnerait un droit acquis à obtenir un diplôme conférant le grade de docteur délivré par une université habilitée à ce titre en France.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation alors en vigueur : " (...) Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger ". Ces dispositions permettent notamment la reconnaissance de l'équivalence entre une formation qui n'est pas dispensée dans un autre État membre de l'Union européenne, un État partie à l'Espace économique européen ou la Confédération suisse et un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur établi en France.
11. L'article L. 613-4 du code de l'éducation, alors en vigueur, dispose que : " La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. (...). / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. / Le jury peut attribuer la totalité de la certification. À défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. / La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article ". Sur renvoi de ces dispositions, l'article R. 613-33 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée (...) ". L'article R. 613-34 du code de l'éducation précise, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande à l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommé "l'organisme certificateur", dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. / Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. (...) / La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35 ". L'article R. 613-36 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux. / Pour la validation des études, les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle. Pour la validation des acquis de l'expérience, le jury comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée (...) ".
12. Toutefois, les dispositions du code de l'éducation citées au point précédent instaurant un dispositif de validation des études supérieures doivent être combinées avec les dispositions régissant spécifiquement le diplôme faisant l'objet de la demande de validation. Or, sur ce point, l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " La formation doctorale est une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche. Elle conduit à la production de connaissances nouvelles. / Elle comprend un travail personnel de recherche réalisé par le doctorant. Elle est complétée par des formations complémentaires validées par l'école doctorale. Elle porte sur des travaux d'intérêt scientifique, économique, social, technologique ou culturel. Elle est sanctionnée par la délivrance du diplôme national de doctorat. Le diplôme, délivré par un établissement public d'enseignement supérieur accrédité, confère à son titulaire le grade et le titre de docteur. Le diplôme de doctorat peut s'obtenir dans le cadre de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie (...) ".
13. Il résulte de ces dispositions que le diplôme conférant le grade et le titre de docteur ne peut s'obtenir que dans le cadre d'une formation initiale ou d'une formation tout au long de la vie. Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... se serait prévalu de son expérience professionnelle antérieure pour demander à suivre une formation conduisant au doctorat dans le cadre de la formation continue tout au long de la vie. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'une procédure de validation des études supérieures.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Avignon Université, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université Avignon Université.
Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. FaïckLa greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL03118