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CAA de Nantes — 4ème chambre

11 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile.

Par un jugement n° 2101518 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, Mme C..., représentée par Me Arnal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2025 ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle l'OFII a refusé de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile à compter du 11 janvier 2021 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 7 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la décision du 29 janvier 2021 est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et du 5 de l'article 20 de la directive 2013-33-UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur car elle n'a pas été informée des conditions de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil ;
- elle méconnaît l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur car il n'a pas été tenu compte durant son entretien de sa vulnérabilité en dépit des éléments médicaux produits ;
- elle a été prise en violation du 5 de l'article 20 de la directive 2013-33-UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui subordonne la limitation ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'examen préalable de la situation particulière du demandeur d'asile au regard de sa vulnérabilité, or l'OFII n'a pas pris en compte la naissance de son fils et le fait qu'elle a été victime de la traite des êtres humains étant forcée à se prostituer sur le territoire français ;
- elle a été prise en violation du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur alors que même en cas de dépôt tardif d'une demande d'asile, la vulnérabilité du demandeur d'asile doit être prise en compte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité, de dignité humaine et d'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, l'OFII, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre des frais de justice.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.


Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2013-33-UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Mas,
- les observations de Me Perrot, substituant Me Arnal, représentant Mme C....


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante gabonaise née le 24 décembre 1987, est entrée sur le territoire français, le 2 octobre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a déposé, pour la première fois, le 25 mai 2020, une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Le 28 mai 2020, Mme C... a présenté un recours gracieux contre cette décision de refus. Le 11 janvier 2021, en l'absence de réponse de l'OFII, Mme C... a redemandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en faisant valoir la naissance le 17 décembre 2020 de son fils B.... Le 29 janvier 2021, l'OFII a confirmé sa décision de refus initiale. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 16 janvier 2025 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante :
2. Aux termes, d'une part, du préambule de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...). / (25) Il convient de limiter les possibilités d'abus du système d'accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (...). ". L'article 20 de cette directive dispose : " (...). / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. (...). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ... sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (...). " et, d'autre part, l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée dispose que " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. /(...). ". Enfin, l'article L. 723-2 du même code dispose que " (...). / III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (...) ; / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ; (...). ".
3. Il résulte de ces dispositions que s'il est possible de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier, ce refus ne peut intervenir qu'après examen de la situation particulière du demandeur d'asile.
4. La décision en litige se borne à viser les articles L. 723-2 et L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et a mentionné que Mme C... est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2016 puis s'est maintenue irrégulièrement du 2 octobre 2016 au 25 mai 2020 sans justifier de ses conditions d'existence et a présenté une demande d'asile le 25 mai 2020 en ayant dépassé de 3 ans et 3 mois, sans motif légitime, le délai de 120 jours de dépôt d'une demande d'asile mentionné à l'article L. 732-2 mais ne fait état d'aucun examen particulier de la situation personnelle de Mme C..., notamment au regard de son éventuelle vulnérabilité. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en violation du 5 de l'article 20 de la directive 2013-33-UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Par une décision du 20 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, devenue définitive, Mme C... a été définitivement déboutée de sa demande d'asile. Par suite, l'annulation de la décision du 29 janvier 2021 n'implique pas que l'office français de l'immigration et de l'intégration réexamine sa situation. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à l'OFII de se prononcer de nouveau sur la demande de Mme C....
Sur les frais liés au litige :

7. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocate de l'intéressée, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à cette avocate d'une somme de 1 500 euros. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante, demande sur le fondement du même article.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : La décision de l'OFII du 29 janvier 2021 est annulée.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Arnal une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT01420



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CAA de Nantes — 11 septembre 2026 — Lexorizon