Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403376 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté du 15 novembre 2024, a enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, le préfet de l'Orne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 8 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. A....
Il soutient que :
- M. A... ne justifie pas d'une communauté de vie avec la mère de ses enfants et ne peut être présumé participer à l'entretien et à l'éducation de ses fils ; il ne remplissait dès lors pas les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français ;
- il n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :
- son arrêté est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation de l'intéressé ;
- l'intéressé représente une menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour compte tenu des condamnations judiciaires prononcées à son encontre ;
- l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant refus de titre de séjour n'étant pas illégal les décisions prises sur son fondement ne sont pas entachées d'illégalité par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête. Il demande à la cour d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de l'Orne ne sont pas fondés ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, l'instruction a été close à la date du 30 mars 2026 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 5 août 2026, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. A...
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de l'Orne a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français à M. B... A..., ressortissant tunisien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Le préfet relève appel du jugement du 8 juillet 2025, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 15 novembre 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2024 :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance (...) de la carte de séjour temporaire (...) ".
3. Dans son arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de l'Orne a indiqué que la communauté de vie entre M. A... et la mère de ses deux fils, nés les 21 juillet 2023 et 5 août 2024, était établie " depuis le 27 octobre 2023 ". En appel, le préfet soutient au contraire que l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie avec sa compagne et leurs deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du relevé de condamnation pénale établi le 16 novembre 2023, de sa demande de titre de séjour présentée le 18 décembre 2023, du bordereau de la trésorerie concernant les amendes et condamnations pécuniaires édité le 15 janvier 2024, de l'avis avant poursuites du 18 janvier 2024, du jugement du Tribunal Judiciaire de Caen du 17 avril 2024, de l'ordonnance du juge d'application des peines du Tribunal Judiciaire d'Alençon du 30 août 2024, des attestations de paiement de la Caisse d'allocations familiales des mois de septembre et octobre 2024, et des quelques factures produites au titres de l'année 2024, que M. A... a toujours indiqué la même adresse à Alençon que celle de la mère de ses enfants. Il s'ensuit que si l'intéressé ne disposait pas de ressources propres, il participait, à tout le moins, à l'éducation de ses fils depuis leur naissance, ainsi que le confirme d'ailleurs sa compagne. M. A... remplissait ainsi les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire d'un an en qualité de parent d'enfant français prévue par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En appel, le préfet fait certes valoir que M. A... représente une menace à l'ordre public faisant obstacle à ce qu'il lui délivre un titre de séjour. Toutefois, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ... ". Il résulte de cette disposition que, si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Par suite, dès lors que M. A... remplissait les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire susmentionnée, le préfet de l'Orne était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Orne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 15 novembre 2024 au motif qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, alors que M. A... remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait entaché ses décisions d'un vice de procédure.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. A... :
6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de M. A.... En exécution de ce jugement, le préfet a délivré, le 10 juillet 2025, à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour avant de prendre, le 10 février 2026, après avoir consulté la commission départementale du titre de séjour, un nouvel arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. La contestation de cette nouvelle décision constitue un litige distinct. En conséquence, dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier, avocat de M. A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Orne est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Cavelier la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 25 août 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2026.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT01973