Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2401551,2409223 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C... A..., représenté par Me Béarnais, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2024 ;
2°) d'annuler les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale car il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car la demande d'aide juridictionnelle de M. C... A... a été introduite plus de quatre mois après la notification du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2024 et que les moyens soulevés par M. C... A... ne sont pas fondés.
M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant nigérien né en janvier 1982, déclare être entré irrégulièrement en France, pour la première fois, le 10 octobre 2013. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juin 2018. Après s'être vu opposer un refus de séjour le 13 novembre 2017, M. C... A... a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 21 novembre 2018 au 20 novembre 2019 puis renouvelé jusqu'au 26 janvier 2021. A la suite d'un mandat d'arrêt européen émis par Malte, il a été remis aux autorités maltaises et incarcéré de 2020 à 2023, pendant trois ans, à Malte. Il est revenu en France le 4 août 2023, sous couvert d'un laissez-passer délivré par les autorités maltaises et a sollicité auprès du préfet de la Vendée, le 4 décembre 2023, un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Vendée l'a placé en rétention administrative au centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), mesure à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du 17 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes. M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il est constant que M. C... A... est le père d'une enfant de nationalité française, B..., née le 4 avril 2018 à Fontenay-le-Comte de sa relation avec une ressortissante française, placée sous curatelle. Le requérant a cependant très peu vécu avec sa fille qui a été placée sous la protection du département de la Vendée, dans un centre d'accueil mère-enfant par un jugement du 21 octobre 2019 alors que Léila avait moins d'un an. Suite à un mandat d'arrêt européen, M. C... A... a été incarcéré à Malte pendant une durée de trois ans de 2020 à 2023 et le placement a été renouvelé pendant la période d'incarcération puis postérieurement alors que M. C... A... était revenu en France. Le requérant ne justifie pas avoir conservé des contacts avec sa fille durant son incarcération. Par ailleurs, si après son retour sur le territoire national, M. C... A... a été de nouveau autorisé à rendre visite à sa fille, ces visites sont restées médiatisées eu égard au comportement violent de l'intéressé et à la fragilité psychologique de sa fille B.... Enfin, M. C... A... qui n'a pas d'activité professionnelle n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille, cette dernière étant à la charge du département et de sa mère, ressortissante française bénéficiaire des allocations familiales. Par suite, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.423-7 en estimant que le requérant n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Par ailleurs, aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. C... A... justifie d'un lien, au moins médiatisé par le biais du service de l'aide sociale à l'enfance, avec sa fille avant et après son incarcération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a plus aucun lien avec la mère de sa fille et entretient des relations très conflictuelles avec le personnel social et éducatif du département de la Vendée, notamment en n'hésitant pas à afficher une attitude agressive en présence de sa fille au moment des visites. Ce comportement est de nature à perturber l'enfant au point que le juge aux affaires familiales a été amené, postérieurement à la décision en litige, à espacer les visites médiatisées. Par ailleurs et surtout, Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a été condamné par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon le 12 avril 2019 pour des faits de vol commis le 6 juin 2018. Il a été ensuite condamné le 22 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Nantes à quatre mois d'emprisonnement pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, escroquerie, recel de bien provenant d'un vol et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, faits commis le 13 mai 2015. Le 25 juillet 2020, M. C... A... a été écroué à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte puis remis aux autorités maltaises faisant droit au mandat d'arrêt européen émis par cet Etat pour y être incarcéré de 2020 à 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à M. C... A... un titre de séjour, le préfet de la Vendée n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts de la mesure ni n'a méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C... A... constitue bien une menace à l'ordre public. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit au regard du critère de la menace pour l'ordre public. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être écartées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25NT02034