Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de regroupement familial.
Par un jugement n° 2401761 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2025, 23 octobre 2025 et 1er décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2025 ;
2°) d'annuler la décision en date du 7 mai 2024 du préfet de la Manche rejetant sa demande de regroupement familial pour ses enfants restés au Sénégal ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'instruire à nouveau sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation par le préfet de la Manche ;
- la décision de refus de regroupement familial de ses quatre enfants est entachée d'un défaut d'examen complet car le préfet de la Manche n'a pas tenu compte du fait qu'elle a obtenu un logement de 65 m2 suffisamment grand pour loger ses quatre enfants restés au Sénégal ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A... a bénéficié d'une décision favorable de regroupement familial de ses trois enfants mineurs restés au Sénégal mais qu'elle ne peut bénéficier d'une décision favorable pour son fils C..., né le 27 juin 2004 qui est devenu majeur le 27 juin 2022, soit plus d'un an avant sa demande de regroupement familial.
Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les observations de Me Cavelier, représentant de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante sénégalaise, déclare être entrée sur le territoire français en juin 2017. Elle a déposé une demande de regroupement familial le 10 septembre 2023, au bénéfice de quatre de ses enfants restés au Sénégal. Par une décision du 7 mai 2024, le préfet de la Manche a rejeté sa demande. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ne ressort pas des termes du jugement que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Manche n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme B... A.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur l'étendue du litige :
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, Mme A... a bénéficié d'une décision datée du 6 novembre 2025 favorable au regroupement familial de trois de ses enfants mineurs restés au Sénégal mais défavorable s'agissant de son fils aîné C... au motif que ce dernier était majeur. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de refus de regroupement familial des trois enfants mineurs de Mme A... dès lors que ces conclusions ont dans cette mesure perdu leur objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il concerne le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le regroupement familial ne peut être accordé qu'au profit des enfants mineurs et du conjoint du demandeur. Il ressort des pièces du dossier que le fils aîné de Mme A..., né le 27 juin 2004, est devenu majeur le 27 juin 2022 soit plus d'un an avant le dépôt par sa mère de la demande de regroupement familial le 10 septembre 2023. Par suite, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. La circonstance que la décision de regroupement familial prise en faveur des trois enfants mineurs de Mme A... a pour effet de séparer la fratrie qui vivait jusqu'alors ensemble au Sénégal n'est pas de nature à porter atteinte aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant alors que le fils de Mme A... prénommé C..., qui est majeur, doit être regardé comme n'ayant pas vocation à vivre avec sa mère et ses frères et sœurs.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a vécu six ans en France éloignée de ses quatre enfants et notamment de son fils devenu majeur C.... Par suite, la décision de refus de regroupement familial opposée au fils aîné de la requérante n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle des intéressés.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 7 mai 2024 en tant qu'elle refuse le regroupement familial des trois enfants mineurs de la requérante. En revanche, le surplus des conclusions dirigées contre le refus de l'autorisation de regroupement familial au bénéfice C..., le fils majeur de Mme A..., doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 2024 en tant qu'elle refuse le regroupement familial des trois enfants mineurs de la requérante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT02146