CAA de DOUAI — 1ère chambre
27 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2503539 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2025 et 20 février 2026, Mme B..., représentée par Me Kioungou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2025 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise, née le 29 mars 1998, est entrée en France le 7 novembre 2019, munie d'un passeport revêtu d'un visa de type " D " portant la mention " étudiant " et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la validité de son visa. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 29 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2024 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Mme B... se prévaut d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclut le 26 août 2022 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 4 mai 2029, qui bénéficie d'une situation professionnelle stable à raison de son activité salariée de menuisier poseur et qui a vocation à rester en France. Elle met en avant une communauté de vie depuis 2021, dont elle justifie par la production pour chaque année depuis 2021, de factures de téléphone et d'un échéancier de paiement d'électricité à leurs deux noms. Les actes de naissance de leurs deux enfants nés le 22 octobre 2021 et le 31 juillet 2024 comportent une même adresse pour les parents. Dans ces conditions, le centre de ses attaches privées et familiales se trouve désormais en France. Ainsi, et alors même que Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme méconnaissant tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astre :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressée, que le préfet du Nord délivre à Mme B... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2503539 du 29 octobre 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
Le président-assesseur,
Signé : F.-X. de Miguel
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
2
N°25DA02128
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2503539 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2025 et 20 février 2026, Mme B..., représentée par Me Kioungou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2025 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise, née le 29 mars 1998, est entrée en France le 7 novembre 2019, munie d'un passeport revêtu d'un visa de type " D " portant la mention " étudiant " et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la validité de son visa. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 29 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2024 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Mme B... se prévaut d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclut le 26 août 2022 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 4 mai 2029, qui bénéficie d'une situation professionnelle stable à raison de son activité salariée de menuisier poseur et qui a vocation à rester en France. Elle met en avant une communauté de vie depuis 2021, dont elle justifie par la production pour chaque année depuis 2021, de factures de téléphone et d'un échéancier de paiement d'électricité à leurs deux noms. Les actes de naissance de leurs deux enfants nés le 22 octobre 2021 et le 31 juillet 2024 comportent une même adresse pour les parents. Dans ces conditions, le centre de ses attaches privées et familiales se trouve désormais en France. Ainsi, et alors même que Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme méconnaissant tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astre :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressée, que le préfet du Nord délivre à Mme B... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2503539 du 29 octobre 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
Le président-assesseur,
Signé : F.-X. de Miguel
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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