Vu la procédure suivante :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir sans délai et sous astreinte les conditions matérielles d'accueil et en particulier le versement de l'allocation pour demandeur d'asile qui leur est due au 5 septembre 2026 pour un montant global de 5 594,80 euros, jusqu'au rétablissement effectif des versements, et sous réserve de l'actualisation du montant de cette allocation et de produire les décisions, calculs et éléments administratifs ayant fondé les interruptions, sous-paiements et cessation des versements et, d'autre part, à titre subsidiaire, de leur accorder une provision de 8 000 euros et de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde effective de leurs conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2605952 du 1er septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 7 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'ordonner toute mesure permettant le rétablissement effectif de leurs conditions matérielles d'accueil et la cessation de la retenue de 30% fondée sur l'indu contesté de 3 921,88 euros ;
3°) d'assortir toute injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai fixé par le juge des référés du Conseil d'Etat ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme qu'il appartiendra au juge des référés du Conseil d'Etat de fixer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré, d'une part, que leurs conclusions tendant au rétablissement du versement de l'allocation pour demandeur d'asile avaient perdu leur objet et, d'autre part, que l'absence de rétroactivité de ces nouveaux versements ainsi que l'application d'une retenue de 30% ne pouvaient caractériser une atteinte manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'ils subissent des conséquences importantes de ce fait ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas tiré les conséquences de l'absence de décision individuelle écrite et motivée leur notifiant la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
- la cessation des conditions matérielles d'accueil méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, d'une part, il n'est pas démontré qu'ils auraient dissimulé leurs ressources et, d'autre part, la vulnérabilité de leur famille n'a pas été prise en compte ;
- leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen individuel, en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les articles D. 553-3 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les exigences du droit de l'Union européenne dès lors qu'eu égard à leur caractère temporaire et à leur nature les sommes litigieuses ne peuvent être assimilées à un revenu professionnel ;
- l'application d'une retenue de 30% sur leur allocation de demandeurs d'asile est, d'une part, injustifiée dès lors qu'elle découle d'un indu erroné dans son principe comme dans son montant et, d'autre part, disproportionnée eu égard à ses conséquences sur leurs conditions d'existence ;
- la reprise du versement de l'allocation pour demandeur d'asile démontre l'absence de manœuvres frauduleuses.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L 553-3 du même code : " L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. ". Aux termes de l'article D. 553-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu'à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement. ".
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
4. M. et Mme A..., ressortissants ukrainiens bénéficiaires de la protection subsidiaire ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de rétablir sans délai et sous astreinte les conditions matérielles d'accueil et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour un montant global de 5 594,80 euros. Par une ordonnance en date du 1er septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. M. et Mme A... relèvent appel de cette ordonnance.
5. Pour rejeter la demande présentée par M. et Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé qu'il résultait de l'instruction que l'OFII a décidé de rétablir l'allocation de demandeurs d'asile à leur profit à compter du 1er septembre 2026 et que, par suite, d'une part, les conclusions de la requête tendant au rétablissement sans délai et sous astreinte du versement de cette allocation avaient perdu leur objet et, d'autre part, l'absence de rétroactivité de ces nouveaux versements et l'application d'une retenue de 30%, qui est au nombre des mesures prévues par les dispositions de l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvaient en l'espèce caractériser une atteinte manifestement illégale au droit d'asile. Si les requérants font valoir que le rétablissement des paiements pour l'avenir n'efface ni l'illégalité ni les conséquences de la suspension antérieure des versements et s'ils contestent le montant de la retenue opérée par l'OFII sur l'allocation versée, ils n'apportent pas à l'appui de leur requête d'élément sérieux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'absence, en l'espèce, d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête d'appel de M. et Mme A... est mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A....
Fait à Paris, le 10 septembre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
2
N° 519399
ECLI:FR:CEORD:2026:519399.20260910