Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa mutation d'office. Par un jugement n° 2217922 du 20 décembre 2024 le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision précitée.
Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2217922 en date du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la requête de M. A.... Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision n° 174/CAB/FxL du 30 mai 2023 au motif qu'elle constitue une sanction déguisée et que les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025 M. A... représenté par Me Orier conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - l'arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux modalités d'archivage du dossier individuel des militaires gérés sur support électronique et aux règles de conservation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Orier représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., sous-officier de gendarmerie titulaire du grade de maréchal des logis-chef et affecté depuis le 1er juillet 1998 au 1er peloton de cavalerie du 1er escadron du régiment de cavalerie au sein de la Garde républicaine a été muté d'office dans l'intérêt du service par une décision du 20 juillet 2022 du ministre de l'intérieur à compter du 1er septembre 2022 au sein de la section de sécurité et d'honneur 3/2 (SSH 3/2) du 2ème régiment d'infanterie de la Garde républicaine à Dugny (93). Par un courrier du 5 août 2022, M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires qui a été rejetée par une décision du 30 mai 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par un jugement n° 2217922 du 20 décembre 2024 dont le ministre de l'intérieur interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision précitée. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts. / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service. / Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ". 3. D'autre part, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 4. Pour annuler la décision du 30 mai 2023, les premiers juges ont tout d'abord relevé que le délai pour prononcer la mutation d'office dans l'intérêt du service était particulièrement rapide à compter de la commission des faits reprochés et que l'ordre de mutation d'office du 20 juillet 2022 ainsi que la décision du 30 mai 2023 ont entendu sanctionner le comportement décrit comme fautif de M. A... ce qui révèle une intention disciplinaire. Puis, ils ont indiqué que la nouvelle affectation de M. A... au poste de garde à la section sécurité et honneur du régiment d'infanterie de la Garde républicaine emportait pour celui-ci une réduction notable des tâches et responsabilités qu'il assumait dans son précédent poste. Ainsi, les premiers juges ont relevé qu'en unité mobile, M. A... est amené à obéir aux ordres de ses supérieurs et à se poster aux accès des bâtiments et qu'en emploi sédentaire strict, M. A... est affecté à la plonge et au nettoyage alors qu'il était maréchal des logis-chef et a toujours exercé ses fonctions pendant vingt ans au sein du régiment de cavalerie en qualité d'instructeur équestre et de formation des chevaux au sein du régiment. Le tribunal administratif de Montreuil en a conclu que la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la mutation d'office de M. A... a constitué une sanction disciplinaire déguisée qui, n'étant pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 4237-2 du code de la défense, ne pouvait lui être légalement infligée. 5. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de mutation d'office établi par le colonel, commandant le régiment de cavalerie de la Garde républicaine le 28 avril 2022 que la décision portant mutation d'office dans l'intérêt du service du maréchal des logis-chef (C...) A... correspond à une volonté de sa hiérarchie d'apporter une réponse rapide aux accusations de comportements à connotation sexuelle (propos répétés, attitudes, gestes) déplacés à l'égard de plusieurs personnels féminins de l'unité, portées contre ce militaire qui, au regard de ses fonctions d'instructeur équestre au sein de 1er peloton de cavalerie du 1er régiment de cavalerie, était amené à croiser très régulièrement les militaires lui reprochant un comportement déplacé. De surcroît, les fonctions d'instructeur peuvent impliquer une certaine proximité physique avec les élèves ce qui suppose l'existence d'un lien de confiance entre ces derniers et l'enseignant. Or, ce lien a, en l'espèce, été entamé par les accusations portées contre le C... A.... 6. En outre, comme le souligne le rapport précité, la révélation des faits dont certains ont été reconnus par le C... A... a conduit d'une part, à jeter le discrédit sur son action quotidienne notamment au regard des responsabilité qui lui incombaient en qualité de sous-officier de gendarmerie expérimenté en termes de transmission de savoir-faire et savoir-être auprès des plus jeunes et, d'autre part, à perdre la confiance de sa hiérarchie. De plus, les faits précités ont eu une incidence sur le fonctionnement du service en obérant la capacité opérationnelle du régiment de cavalerie, sa hiérarchie ayant été obligée de l'écarter de ses missions d'instruction pour l'affecter temporairement à l'état-major de l'unité qui nécessitait d'apporter une réponse rapide à la situation. 7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 4125-1 du code de la défense, les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu. Il ressort des pièces du dossier que les fonctions confiées à M. A... relèvent, selon le référentiel des métiers de la gendarmerie nationale de l'emploi de type de sous-officier dans une unité de défense de l'ordre public, cet emploi pouvant être occupé par des gendarmes du grade de l'intéressé. La fiche d'emploi communiquée par le ministre de l'intérieur, qui comporte et prévoit les activités pouvant être demandées à un sous-officier dans une unité de défense de l'ordre public, ne révèle pas une perte de responsabilité et aucun élément matériel n'est produit pour démontrer que les tâches qu'il a effectivement effectuées ne correspondraient pas au besoin du service ou qu'elles ne correspondraient pas aux tâches qu'un agent de son grade a vocation à occuper. S'agissant des allégations relatives aux conditions matérielles dégradées qui auraient accompagné ce mouvement, l'intéressé indiquant qu'il aurait été affecté à la plonge et au nettoyage, elles sont contestées par le ministre de l'intérieur et ne sont pas suffisamment étayées par des pièces qui permettent d'en établir la vraisemblance. Ainsi, il n'apparaît pas que la décision du 30 mai 2023 aurait porté atteinte aux prérogatives que M. A... tire de son grade. 8. Si M. A... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et produit à cet égard des attestations de soutien, ces pièces ne permettent pas de démontrer que la mesure de changement d'affectation n'avait pas pour but de rétablir un climat de confiance dans l'intérêt du service alors que l'administration produit en défense des témoignages précis et concordants, que ne remettent pas en cause les témoignages versés au dossier par l'intimé, dénonçant le comportement déplacé et répété de ce sous-officier au cours de séances de travail et justifiant l'éloignement de l'intéressé, Enfin, la seule circonstance que la nouvelle affectation du requérant ne corresponde pas au vœu géographique qu'il avait formulé ne peut suffire à la faire regarder comme une sanction disciplinaire déguisée. 9. Il résulte de ce qui précède que le changement d'affectation dont a fait l'objet M. A... ne constitue pas une sanction déguisée mais a été décidé dans l'intérêt du service et n'a pas excédé le cadre normal du pouvoir d'organisation du service de la part de sa hiérarchie. 10. Il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a, pour ce motif, annulé la décision n° 174/CAB/FxL du 30 mai 2023.
11. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 4123-8 du code de la défense : " Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant. / Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé, ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires. / Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. ". L'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux modalités d'archivage du dossier individuel des militaires gérés sur support électronique et aux règles de conservation prévoit que : " Le dossier individuel du militaire, géré sur support électronique, se compose des documents figurant dans la nomenclature annexée au présent arrêté. Elle permet d'établir une gestion informatisée des documents et des données s'y rattachant, en application de l'article L. 4123-8 du code de la défense. Chaque document du dossier géré sur support électronique est classé par référence à cette nomenclature ". La rubrique 10 de cette nomenclature énumère les documents devant figurer dans le dossier individuel du militaire s'agissant des mesures de mutation et d'affectation, parmi lesquels ne figurent pas les rapports de la hiérarchie sur le comportement du militaire. 13. Si les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 14. La décision du 30 mai 2023 prononçant la mutation d'office de M. A... dans l'intérêt du service à la section de sécurité et d'honneur 3/2 (SSH 3/2) du 2ème régiment d'infanterie de la Garde républicaine ne pouvait légalement intervenir qu'après que l'intéressé eut été informé de son droit à communication de son dossier individuel pour connaître les raisons de la mesure envisagée. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mai 2022, M. A... a été destinataire d'un courrier intitulé " exercice des droits préalables à une décision de mutation d'office dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à la personne " mentionnant que " conformément aux dispositions légales rappelées en références, vous avez la faculté de prendre communication de votre dossier individuel à compter du 11 mai 2022 ". Par récépissé renvoyé le 11 mai 2022, il a informé sa hiérarchie de son souhait de prendre connaissance de son dossier individuel, de son dossier médical et d'établir une fiche de vœux pour exprimer ses desiderata. Si le ministre de l'intérieur indique que M. A... aurait renoncé oralement à la consultation de ses dossiers individuel et médical, il ne l'établit pas alors que le requérant produit le témoignage en date du 4 mars 2023 du sous-officier l'ayant assisté lors de son entretien avec sa hiérarchie le 11 mai 2022 qui indique que M. A... a été orienté vers un responsable nommément cité que M. A..., sans être contredit, indique avoir saisi, sans avoir obtenu aucun retour concernant les dossiers demandés. Par suite, faute pour l'administration d'avoir mis M. A... à même de consulter son dossier, la décision du 30 mai 2023 est entachée d'un vice de procédure. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 30 mai 2023 portant mutation d'office de M. A.... Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 17. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 septembre 2026. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 25PA00725 2