Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2407484 Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2431033 Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2407484, 2431033 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrés le 26 et 28 mai, 4 juin et 1er décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Reynolds, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2407484, 2431033 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur de fait ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante mauricienne née le 24 mai 1997, allègue être entrée en France le 4 février 2017. Elle a sollicité le 2 décembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2407484, 2431033 du 30 avril 2025 dont Mme A... interjette appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par Mme A... nonobstant la circonstance qu'une erreur de fait a été commise sur la nationalité de la requérante. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour : 3. La requérante ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2024 du préfet de police : 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il mentionne également de manière non stéréotypée les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A..., en énonçant, d'une part, qu'elle est entrée en France le 4 février 2017 et qu'elle est mère de deux enfants nés respectivement le 2 octobre 2013 et 1er septembre 2015, ce dernier étant scolarisé en France depuis 2018, d'autre part, qu'elle ne déclare aucune activité professionnelle et qu'eu égard à la durée de sa résidence habituelle sur le territoire national et à l'âge et à l'ancienneté de scolarisation de ses deux enfants, elle ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Si Mme A... soutient que le préfet de police a insuffisamment motivé l'arrêté en litige en ne relevant pas les circonstances concrètes et exactes de son séjour en France, elle ne fait état d'aucun élément factuel que le préfet aurait omis de mentionner et susceptible de permettre de retenir cette insuffisance de motivation. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, la décision contestée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure contestée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". 7. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En l'espèce, ni la durée de séjour en France de Mme A... depuis le mois de février 2017, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la circonstance qu'elle a travaillé, au demeurant sans autorisation, à compter du mois de septembre 2017, sous contrats à durée déterminée ou indéterminée, auprès d'une pluralité de particuliers comme " employée familiale " ou " garde d'enfants à domicile " et qu'elle a le soutien d'une partie de ses employeurs, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, alors qu'en particulier, Mme A... n'a perçu que des revenus inférieurs au salaire minimum de croissance (Smic) pour les années 2017 à 2023, hormis quelques mois de manière ponctuelle, elle ne justifie pas ainsi d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d'une qualification spécifique ou particulière ou d'une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi qu'elle entend occuper, telles qu'elles auraient constitué des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, la requérante, âgée de 27 ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire avec deux enfants à charge, n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, à l'Île Maurice où résident, notamment, sa mère et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme A... au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n'a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ". 10. Mme A... se prévaut d'une durée de présence de sept années en France puis précise s'être séparée du père de ses enfants en raison des violences conjugales qu'elle aurait subies et fait également état de son intégration sociale ainsi que de celles de ses enfants. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucune circonstance qui, à la date d'intervention de l'arrêt contesté serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour dans son pays d'origine en compagnie de ses deux enfants. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la l'arrêté attaqué a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les dispositions et stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. La décision attaquée n'a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme A... et de ses enfants nés à l'île Maurice et âgés seulement de 11 et 9 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui peuvent poursuivre en dehors du territoire français leur scolarité. 13. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A... ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisamment intense et stable en France ni d'une intégration par le travail. Elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle se retrouverait isolée sur l'Ile Maurice, Mme A... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 septembre 2026.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 25PA02512 2