Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2511629 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier et le 28 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Zimmermann, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale ;
- les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors qu'elles se fondent sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant comorien, né le 18 février 2000, est entré en France le 11 juillet 2011 muni d'un visa de type C. Il a sollicité, le 8 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour obtenu au titre du regroupement familial sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A... B... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A... B... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été condamné le 5 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ainsi que le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et circulation avec un véhicule sans assurance et a également fait l'objet de deux signalements, l'un le 23 juin 2021 pour des faits de vol simple et l'autre le 28 juillet 2021 pour violences sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin et partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ainsi, eu égard au caractère répété et récent de ses comportements ainsi qu'à la gravité des faits, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu considérer que M. A... B... représentait une menace pour l'ordre public.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (...) / ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est présent sur le territoire français depuis 2011, y a suivi sa scolarité aboutissant à l'obtention en 2017 d'un brevet d'études professionnelles " système électroniques numériques " et d'un baccalauréat professionnel en 2018. En outre, son père, sa mère, les membres de sa fratrie, sa concubine et ses deux enfants, dont l'un est né postérieurement aux décisions contestées, vivent régulièrement en France. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des attestations de sa famille peu circonstanciées, que M. A... B... entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec eux. En outre, il ne démontre pas non plus, par la seule production d'une attestation de contrat d'électricité conjointe et d'une attestation sur l'honneur de sa concubine, le caractère réel et effectif de la communauté de vie qu'il entretiendrait avec la mère de ses enfants, de nationalité congolaise. M. A... B... ne justifie également par aucune pièce qu'il vivrait avec ses enfants ou qu'il contribuerait de quelque manière que ce soit à leur entretien et à leur éducation, nonobstant le soutien qu'il apporterait à son épouse malade. Il ressort également des pièces du dossier que si M. A... B... travaille en qualité d'employé de magasin, pour une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance entre le mois de mai 2022 et octobre 2024, de manière discontinue ainsi que dans le cadre de contrats d'intérim, cette seule circonstance n'est pas de nature à permettre de caractériser une insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point 3, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A... B... en édictant de telles décisions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... B... ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article précité de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Si la méconnaissance de telles dispositions est un moyen inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet de reconduire M. A... B... dans son pays d'origine, le requérant peut se prévaloir de leur méconnaissance à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination. M. A... B... soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que son père est un ancien député de l'Assemblée de l'Union des Comores, de 2010 à 2015, en qualité de président de la commission des finances et qu'eu égard à l'instabilité politique de cet Etat, il existe des tensions récurrentes entre les groupes politiques qui exposent les proches d'anciens responsables à des actes de représailles, de pressions ou de stigmatisations. Toutefois, M. A... B... ne démontre pas par la seule et ancienne qualité de son père, dont le mandat s'est achevé il y a dix ans à la date de la décision contestée, qu'il court un risque personnel de subir de tels traitements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / (...) / ".
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 5 et 9 que M. A... B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni à considérer que la durée de celle-ci serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-6 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police. Par suite, sa requête soit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 septembre 2026.
Le président-rapporteur,
S. CARRERE
L'assesseur le plus ancien,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 26PA00166 2