Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2402472 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 août 2026, Mme A..., représentée par Me Foks, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 novembre 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de fait et de défaut d'examen ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision en date du 18 février 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrère,
- et les observations de Me Foks représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante gabonaise, née le 23 juin 1991, est entrée en France en 2014 afin d'y suivre des études. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
3. En deuxième lieu, Mme A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux et pertinents, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contestée et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (...) / ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) / ".
5. Si Mme A... se prévaut d'une présence continue sur le territoire français depuis 2014, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où réside l'un de ses fils mineurs, né en 2012 et où elle a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et qu'elle ne justifie pas, par les seules attestations de témoin produites, de liens personnels ou amicaux sur le territoire d'une intensité particulière. Si Mme A... a donné naissance à deux filles, nées respectivement les 16 mai 2019 et 2 janvier 2022, dont l'aînée est scolarisée en France, les pères de ses filles, résidant régulièrement sur le territoire français et de nationalité différente de Mme A..., ne justifient pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants respectifs. S'il n'est pas même soutenu que le père de la deuxième fille de Mme A... contribuerait à son entretien et à son éducation, l'attestation sur l'honneur rédigée par la requérante attestant que le père de sa première fille contribuerait à son entretien et à son éducation, les deux photographies non datées et la fiche d'inscription en établissement scolaire produites, ainsi que les cinq virements réalisés antérieurement à la décision contestée au titre de la pension alimentaire, ne peuvent suffire à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Ainsi, et dès lors que ses filles disposent de la même nationalité qu'elle, Mme A... ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine. En outre, Mme A..., élue au conseil des parents d'élève de l'école de ses filles, ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A... ne démontre pas que la cellule familiale, composée d'elle et de ses filles en l'absence de contribution à leur entretien et à leur éducation par les pères de ces dernières, ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine où elles pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) / ".
9. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, alors qu'il est constant qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 septembre 2026.
Le président-rapporteur,
S. CARRERE
L'assesseur le plus ancien,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 26PA01642 2