CAA de TOULOUSE — 2ème chambre
10 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2501897 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du préfet du Gard notifiée à M. B... le 4 avril 2024, a enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, le préfet du Gard demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 décembre 2025 et de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision en litige, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la présence de M. B... sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 15 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juillet 2026 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté pour M. B... a été enregistré le 21 août 2026 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 28 avril 1995 à Beni Oulichek (Maroc), déclare être entré en France le 27 août 1998, à l'âge de trois ans. Le 15 juillet 2003, il s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur puis, à sa majorité, il a bénéficié d'une carte de résident valable du 22 juillet 2013 au 21 juillet 2023. Le 17 février 2023, M. B... a demandé le renouvellement de cette carte de résident et par une décision non datée, notifiée le 8 avril 2025, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois. Par un jugement du 4 décembre 2025, dont le préfet du Gard relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision, a enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France au cours de l'année 1998, alors qu'il était âgé de trois ans, qu'il a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur à compter du 15 juillet 2003, puis qu'à sa majorité, il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 22 juillet 2013 au 21 juillet 2023, de sorte que sa présence sur le territoire français présente un caractère stable et particulièrement ancien. De plus, il est père de deux enfants de nationalité française, nés respectivement les 12 juillet 2022 et le 30 octobre 2023 de sa relation avec une ressortissante française brutalement décédée le 6 mars 2024, et il assume l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il dispose également d'attaches familiales stables sur le territoire français, dès lors qu'il réside chez sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2028, et que les membres de sa fratrie, qui sont également titulaires de cartes de résident, ont vocation à demeurer en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., dont le père, qui résidait en France et est décédé le 1er juin 2021, disposerait d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de trois ans. Toutefois, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 16 octobre 2014 à une peine de 200 euros d'amende pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 10 février 2015 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé, transport sans motif légitime d'arme à feu, de munition ou d'élément essentiel de catégorie D, et conduite d'un véhicule sans permis, le 12 mai 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, de détention, de transport et d'usage de stupéfiants, de conduite d'un véhicule sans permis et de refus d'obtempérer, le 11 septembre 2018 à un an d'emprisonnement pour vol par effraction, le 18 juin 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et le 31 octobre 2023 à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique. Ces infractions, qui ont donné lieu à des condamnations pénales, présentent un caractère grave et répété, de sorte qu'ainsi que l'a retenu le préfet du Gard, la présence de M. B... sur le territoire français représente une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, et dès lors que la décision en litige portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B... n'a ni pour objet, ni pour effet de le placer en situation irrégulière ou de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette mesure, et qu'elle méconnaissait l'intérêt supérieur de ses enfants.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
5. En premier lieu, par un arrêté n°30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n°30-2024-169 du 21 octobre 2024, le préfet du Gard a donné délégation à M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Nîmes, à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics et des arrêtés de conflit. Cet arrêté mentionne également que cette délégation comprend la signature de tous les arrêtés de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...) 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. " Aux termes de l'article L. 412-10 du même code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser de renouveler une carte de résident, que dans le cas où l'étranger ne respecte pas son contrat d'engagement au respect des principes de la République.
8. Par la décision en litige, le préfet du Gard a refusé de renouveler la carte de résident de M. B... au seul motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, et non pas au motif de l'absence de respect du contrat d'engagement au respect des principes de la République. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision en litige et le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; ".
10. M. B... soutient que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées dès lors que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace grave pour l'ordre public. Toutefois, ainsi qu'il a été énoncé au point 3 du présent arrêt, il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales pour des infractions diverses, dont certaines ont été commises en récidive, et a ainsi commis des faits graves et répétés. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet a considéré que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public pour refuser de renouveler sa carte de résident et ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, la décision de refus de renouvellement de carte de résident en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B....
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B..., lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2501897 du 4 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°26TL00257
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2501897 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du préfet du Gard notifiée à M. B... le 4 avril 2024, a enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, le préfet du Gard demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 décembre 2025 et de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision en litige, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la présence de M. B... sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 15 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juillet 2026 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté pour M. B... a été enregistré le 21 août 2026 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 28 avril 1995 à Beni Oulichek (Maroc), déclare être entré en France le 27 août 1998, à l'âge de trois ans. Le 15 juillet 2003, il s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur puis, à sa majorité, il a bénéficié d'une carte de résident valable du 22 juillet 2013 au 21 juillet 2023. Le 17 février 2023, M. B... a demandé le renouvellement de cette carte de résident et par une décision non datée, notifiée le 8 avril 2025, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois. Par un jugement du 4 décembre 2025, dont le préfet du Gard relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision, a enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France au cours de l'année 1998, alors qu'il était âgé de trois ans, qu'il a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur à compter du 15 juillet 2003, puis qu'à sa majorité, il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 22 juillet 2013 au 21 juillet 2023, de sorte que sa présence sur le territoire français présente un caractère stable et particulièrement ancien. De plus, il est père de deux enfants de nationalité française, nés respectivement les 12 juillet 2022 et le 30 octobre 2023 de sa relation avec une ressortissante française brutalement décédée le 6 mars 2024, et il assume l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il dispose également d'attaches familiales stables sur le territoire français, dès lors qu'il réside chez sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2028, et que les membres de sa fratrie, qui sont également titulaires de cartes de résident, ont vocation à demeurer en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., dont le père, qui résidait en France et est décédé le 1er juin 2021, disposerait d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de trois ans. Toutefois, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 16 octobre 2014 à une peine de 200 euros d'amende pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 10 février 2015 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé, transport sans motif légitime d'arme à feu, de munition ou d'élément essentiel de catégorie D, et conduite d'un véhicule sans permis, le 12 mai 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, de détention, de transport et d'usage de stupéfiants, de conduite d'un véhicule sans permis et de refus d'obtempérer, le 11 septembre 2018 à un an d'emprisonnement pour vol par effraction, le 18 juin 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et le 31 octobre 2023 à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique. Ces infractions, qui ont donné lieu à des condamnations pénales, présentent un caractère grave et répété, de sorte qu'ainsi que l'a retenu le préfet du Gard, la présence de M. B... sur le territoire français représente une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, et dès lors que la décision en litige portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B... n'a ni pour objet, ni pour effet de le placer en situation irrégulière ou de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette mesure, et qu'elle méconnaissait l'intérêt supérieur de ses enfants.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
5. En premier lieu, par un arrêté n°30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n°30-2024-169 du 21 octobre 2024, le préfet du Gard a donné délégation à M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Nîmes, à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics et des arrêtés de conflit. Cet arrêté mentionne également que cette délégation comprend la signature de tous les arrêtés de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...) 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. " Aux termes de l'article L. 412-10 du même code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser de renouveler une carte de résident, que dans le cas où l'étranger ne respecte pas son contrat d'engagement au respect des principes de la République.
8. Par la décision en litige, le préfet du Gard a refusé de renouveler la carte de résident de M. B... au seul motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, et non pas au motif de l'absence de respect du contrat d'engagement au respect des principes de la République. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision en litige et le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; ".
10. M. B... soutient que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées dès lors que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace grave pour l'ordre public. Toutefois, ainsi qu'il a été énoncé au point 3 du présent arrêt, il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales pour des infractions diverses, dont certaines ont été commises en récidive, et a ainsi commis des faits graves et répétés. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet a considéré que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public pour refuser de renouveler sa carte de résident et ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, la décision de refus de renouvellement de carte de résident en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B....
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B..., lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2501897 du 4 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°26TL00257
Analyse
Abstrats
- CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.<br/>
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article 8Code de déontologie des architectes
- Article L412-5code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 3-1Code minier
- Article L432-13code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L412-10Rechercher dans les Codes
- Article L432-3code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile