Vu la procédure suivante
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2409225 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, Mme B... épouse A..., représentée par Me Dabbaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 25 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, à défaut de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui n'était pas inopérant ;
- le refus de titre de séjour litigieux n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse A... relève appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 25 octobre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour demander l'annulation du refus de titre de séjour litigieux au tribunal administratif de Grenoble, Mme A... s'est notamment prévalue, dans une partie intitulée " moyens de légalité externe ", d'un moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus. Si, à l'appui de ce moyen, elle a évoqué ses liens personnels et familiaux, ses conditions d'existence et son insertion en France, ainsi que le système de santé du Kosovo et a cité cinq articles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et deux articles de la convention relative aux droits des personnes handicapées, elle en a seulement conclu que sa situation n'avait pas été correctement examinée par le préfet de la Haute-Savoie dont l'arrêté était, en conséquence, insuffisamment motivé. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu considérer que la requérante n'invoquait ainsi que des arguments à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus de titre de séjour et ont suffisamment répondu à ce moyen au point 3 de leur jugement, dès lors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre au détail de son argumentation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de leur jugement en ce qu'il omettrait de répondre à un moyen doit être écarté.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, en reprenant, notamment, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de Mme A..., ainsi que ses conditions de séjour en France et sa situation familiale, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour fondée sur l'état de santé de la fille de l'intéressée, ni n'était tenu de reprendre l'ensemble des éléments invoqués par celle-ci à l'appui de sa demande, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus de consultation du 23 mai 2024 et du 10 mars 2023, que la fille de Mme A..., née en 2012, souffre d'une paralysie cérébrale et d'une surdité profonde droite. Ces pièces médicales ne font toutefois état que d'un suivi neurologique et de soins de kinésithérapie, avec le recours à des semelles orthopédiques, sans autre appareillage ni prescription de traitement médicamenteux. Eu égard à la nature de cette prise en charge, il n'est pas établi qu'elle ne pourra lui être assurée en cas de retour au Kosovo. Il est constant, d'autre part, que l'époux de Mme A..., également de nationalité kosovare, se trouve tout autant en situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, elle n'établit pas qu'il existerait un obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue au Kosovo. Par suite, et alors même que sa fille ne pourrait y bénéficier du même accompagnement, notamment scolaire, que celui dont elle bénéficie en France, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les stipulations citées au point 4.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme A... se prévaut de huit années de séjour en France, elle s'y est maintenue irrégulièrement en dépit de trois précédentes mesures d'éloignement. Par ailleurs et comme indiqué au point 5, elle n'établit ni que l'état de santé de sa fille nécessite qu'elles demeurent sur le territoire français, ni qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec son époux et sa fille se reconstitue au Kosovo. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration, notamment professionnelle, dont elle se prévaut, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
8. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".
9. L'obligation de quitter le territoire français litigieuse accompagnant un refus de titre de séjour qui est lui-même suffisamment motivé, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de cette motivation que le préfet de la Haute-Savoie a, contrairement à ce que prétend Mme A..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière, sans qu'elle ne puisse utilement invoquer, à l'appui de ce moyen, les prétendues erreurs d'appréciation dont cet examen serait entaché. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera éloignée, Mme A... ne peut utilement se prévaloir à son encontre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5.
13. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
14. Comme indiqué au point 6, il est constant que Mme A... s'est maintenue irrégulièrement en France en dépit de trois précédentes mesures d'éloignement. Par ailleurs, elle n'établit ni que l'état de santé de sa fille nécessite qu'elles demeurent sur le territoire français, ni qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec son époux et sa fille se reconstitue au Kosovo. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration, notamment professionnelle, dont elle se prévaut, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations mentionnées au point 13 en l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et les frais liés au litige :
17. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Henri Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
La rapporteure,
S. D...Le président,
J.-Y. Tallec
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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N° 25LY01075