Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a ajourné de trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.
Par jugement n° 2303735 du 15 avril 2025, rectifié par ordonnance de la présidente du tribunal du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif préalable formé par M. B... à l'encontre de la décision de la préfète du Rhône du 22 février 2023, a enjoint à cette dernière de réexaminer la demande de M. B..., a mis à la charge de l'Etat les sommes de 750 euros et de 250 euros à verser, respectivement, à M. B... et à Me Vray, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2025 et le 4 février 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Lyon n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la demande de première instance en application de l'article 45 du décret du 20 décembre 1993 et de l'article R. 312-18 du code de justice administrative ;
- le tribunal ne pouvait statuer sur la légalité de la décision de la préfète du Rhône, les conclusions dirigées contre cette décision, à laquelle la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s'est substituée, étant irrecevables ;
- les faits reprochés à M. B... étaient de nature à justifier sa décision, eu égard à leur caractère récent et à leur gravité.
Par mémoire enregistré le 29 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 91 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose que :
- le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif de Lyon est irrecevable, à défaut d'avoir été soulevé en première instance, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 février 2026.
Un mémoire a été produit pour M. B... le 24 juillet 2026 et n'a pas été communiqué.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 15 avril 2025, rectifié par ordonnance de la présidente du tribunal du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... à l'encontre de la décision de la préfète du Rhône du 22 février 2023 et a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision. Le ministre de l'intérieur doit être regardé comme relevant appel de ce jugement uniquement en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B....
Sur le jugement attaqué :
En ce qui concerne la compétence du tribunal administratif de Lyon :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation ".
3. Si le ministre de l'intérieur soutient que le tribunal administratif de Lyon n'était pas compétent territorialement pour statuer sur la demande de M. B..., il est constant que ce moyen, nouveau en appel, n'a pas été soulevé en première instance. Par suite, le ministre de l'intérieur, qui, contrairement à ce qu'il prétend, avait été mis en cause par le tribunal, n'est pas fondé à s'en prévaloir pour la première fois en appel. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif de Lyon doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le préfet (...) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) ". Aux termes de l'article 45 de ce décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours (...) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Aux termes du troisième alinéa de son article 48 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".
5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre de l'intérieur indique avoir retenu, tout comme l'avait fait la préfète du Rhône dans sa décision du 22 février 2023, que l'intéressé a commis des faits de violence du 1er juillet au 3 août 2018. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre que M. B... a fait l'objet d'un rappel à la loi prononcé sur le fondement de l'article 41-1 du code de procédure pénale pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivis d'une incapacité supérieure à huit jours, sur son fils A.... Si ce rappel à la loi ne constitue pas une condamnation pénale, il implique, en tant qu'alternative aux poursuites pénales, que ces faits ont été considérés comme établis par l'officier de police judiciaire qui l'a prononcé. La réalité de ces faits ne saurait être remise en cause du seul fait que M. B... a depuis obtenu l'autorisation requise pour exercer en tant qu'agent de sécurité. Celui-ci, qui se borne à invoquer un contexte de violences intra-familiales et celles dont il aurait lui-même été victime, n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause les faits reprochés. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'a pas produit de mémoire en défense en première instance, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.
7. Il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, pour annuler sa décision, retenu le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels il s'est fondé.
8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
9. En premier lieu, comme indiqué au point 6, le ministre de l'intérieur indique avoir retenu, pour justifier sa décision implicite, les faits de violence commis par l'intéressé du 1er juillet au 3 août 2018. Ainsi, le ministre a, contrairement à ce que prétend M. B..., procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, sans que celui-ci ne puisse utilement se prévaloir, à l'appui de ce moyen, des éventuelles erreurs d'appréciation dont cet examen serait, selon lui, entaché. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
10. En second lieu, comme indiqué au point 6, M. B... a fait l'objet d'un rappel à la loi prononcé par un officier de police judiciaire pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivis d'une incapacité supérieure à huit jours, sur son fils A.... Eu égard à la gravité de ces faits, laquelle ne saurait être remise en cause par le contexte familial dans lequel ils s'inscriraient, et compte tenu du large pouvoir dont l'autorité administrative dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas manifestement méconnu les dispositions citées au point 4, en retenant ces faits pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. B....
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen contestant la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... à l'encontre de la décision de la préfète du Rhône du 22 février 2023 et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303735 du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2025 est annulé en tant qu'il annule la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... à l'encontre de la décision de la préfète du Rhône du 22 février 2023.
Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif préalable formé par M. B... à l'encontre de la décision de la préfète du Rhône du 22 février 2023 présentée par celui-ci devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 août 2026, où siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Henri Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
La rapporteure,
S. D...Le président,
J.-Y. Tallec
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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N° 25LY01274