Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur sa demande du 31 août 2022, par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 décembre 2021, ensuite, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2206563 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B... C..., représenté par Me Mlekuz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2025 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation d'un médecin expert et de la commission de réforme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un lien direct et certain entre la dégradation de son état de santé et son activité professionnelle ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination en raison de son appartenance syndicale ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de manquements à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité au travail ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée au titre de l'imputabilité au service de ses congés de maladie et des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime dans un contexte de conditions de travail dégradées au sein de son établissement ;
- le préjudice moral, le préjudice d'agrément, le trouble dans les conditions d'existence, le préjudice professionnel ainsi que le déficit fonctionnel temporaire seront réparés par l'octroi de la somme de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance développées dans son mémoire du 29 février 2024 qu'il verse aux débats.
Par une ordonnance du 22 avril 2026, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 mai 2026 à 12h00.
Un mémoire, présenté pour M. C..., a été enregistré le 19 mai 2026, postérieurement à la clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Peigné, substituant Me Mlekuz, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... a été engagé par un contrat à durée indéterminée afin d'exercer la profession d'enseignant en histoire-géographie au sein du lycée agricole privé D... à A... (Côtes d'Armor) depuis le 1er septembre 2004. Il est, par ailleurs, délégué syndical CFDT au sein du comité social et économique (CSE) de l'établissement, initialement en qualité de suppléant depuis le 17 janvier 2019 puis de titulaire depuis le 6 novembre 2020. M. C..., qui soutient avoir rencontré de nombreuses difficultés dans l'exercice de son mandat et dans ses fonctions d'enseignant, a bénéficié d'un congé de maladie du 2 au 16 décembre 2021, qui a été prolongé jusqu'au 11 février 2022. Par un courrier du 31 août 2022 adressé au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, M. C... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 décembre 2021 et a formé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande.
2. M. C... a, le 29 décembre 2022, demandé au tribunal administratif de Rennes, l'annulation de cette décision de rejet et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Il relève appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande et maintient ses prétentions indemnitaires.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
4. Pour soutenir devant les premiers juges qu'il était victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral - situations à l'origine selon lui de ses arrêts de travail - et pour rechercher la responsabilité de son employeur auquel il reprochait également des manquements à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité au travail, M. C... a présenté au soutien de ses prétentions, quels que soient les fondements invoqués, les mêmes agissements et éléments imputés à sa cheffe d'établissement et à son adjoint. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, alors que le défendeur contestait la matérialité de l'essentiel des éléments avancés, s'est prononcé, précisément à son point 7, sur la question des heures de délégation et sur les propos incriminés imputés à la direction de l'établissement, à son point 8 sur la " diffusion de sa rémunération ", et à son point 9, sur les différentes actions de soutien de sa hiérarchie relativement aux tracts l'insultant découverts dans les sanitaires, sur le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels puis, enfin, sur la question de la dégradation des conditions de travail. Le tribunal n'a, par suite, entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité en raison d'une insuffisance de motivation. Si M. C... critique la teneur des réponses apportées par les premiers juges aux éléments avancés au soutien de ses différentes demandes, cette contestation qui porte sur le bien-fondé du jugement attaqué, est étrangère à sa régularité. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. (...) ". Aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 47-3 de ce décret : " I. La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (...) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire (...) justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Aux termes de l'article 47-3 de ce décret : " I. La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (...) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire (...) justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié d'un congé de maladie du 2 au 16 décembre 2021, qui a été prolongé jusqu'au 11 février 2022. Il a transmis à son administration un courrier, daté du 31 août 2022, dans lequel il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 décembre 2021. Toutefois, ce seul courrier, qui ne comporte aucune pièce jointe et ne mentionne pas si la demande de l'intéressé est effectuée au titre d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, ne peut constituer, ainsi que l'avait fait valoir expressément l'administration devant les premiers juges dans son mémoire en défense du 29 février 2024, la déclaration d'accident de service ou de maladie professionnelle, prévue à l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 cité au point précédent. Celle-ci doit en effet comporter, outre le formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie, un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le formulaire n'aurait pas été disponible sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, ni que M. C... en aurait en vain demandé un exemplaire à l'administration. Le non-respect de ces formalités emporte nécessairement rejet de la demande, conformément aux dispositions du III de l'article 47-3 citées au point 3. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé " qu'à défaut de comporter ces différents éléments et en l'absence de toute autre transmission à son administration, celle-ci était tenue de rejeter la demande de M. C... ". Dès lors, les moyens tirés, d'une part, d'un vice de procédure en l'absence de consultation d'un médecin expert et de la commission de réforme, et d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration quant à l'imputabilité au service, réitérés en appel qui ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision de refus contestée, ne peuvent qu'être rejetés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a rejeté la demande de M. C... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes de l'administration,
S'agissant de la discrimination syndicale alléguée,
8. Aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ". Aux termes de l'article L. 131-12 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 135-4 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. (...) ".
9. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette recherche doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. M. C... soutient avoir été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et du mandat qu'il exerce au sein du comité social et économique du lycée agricole privé D.... Il indique ainsi qu'il a rencontré de nombreuses difficultés dans l'exercice de ce mandat telles que le paiement tardif ou une limitation injustifiée par la chef d'établissement de ses heures de délégation à 72 heures par mois en méconnaissance de l'article R. 2314-1 du code du travail, cette même personne donnant également consigne de ne pas se rapprocher de la CFDT mais uniquement de l'autre syndicat, le SPELC, et pointe " des dysfonctionnements du CSE caractérisés notamment, et par exemple par des convocations la veille pour le lendemain pour ne pas dire pour le jour même " et des prises à partie, en ce qui le concerne, pendant certaines de ses réunions.
11. Il ressort des pièces du dossier - courriels et procès-verbaux (PV) des réunions du CSE - qu'à partir de l'année 2019 et jusqu'à la fin de l'année 2021, plusieurs échanges révélant des désaccords sérieux ont eu lieu entre la direction de l'établissement d'enseignement et les représentants du personnel, dont M. C..., sur les questions du paiement des heures de délégation ainsi que sur le volume horaire à effectuer par les enseignants. Ce différend portait en particulier sur la mise en œuvre effective de l'article 29 du décret 89-406 du 20 juin 1989 susvisé, relatif notamment aux obligations de service, dont le non-respect était sérieusement discuté par plusieurs enseignants. Le CSE a, dans les suites de sa réunion du 7 octobre 2019 au cours de laquelle la cheffe d'établissement avait demandé la liste des personnels concernés, rassemblé 23 signatures de personnels s'estimant " en défaut " sur ce point et ce, en vue d'une rectification et d'une correction des fiches de poste. Il est par ailleurs constant que la cheffe d'établissement, dans sa réponse du 17 octobre 2019, jointe aux fiches " Phoenix " de chacun des personnels, s'est engagée à respecter l'article 29 en litige tout en précisant cependant, en nota bene, " que certains ne le demandent pas et dans ce cas il faut laisser cette liberté de choix ". Elle a d'ailleurs, selon les termes du PV du 26 novembre 2019 du CSE, après avoir " expressément critiqué la forme et la méthode utilisée par le CSE pour faire remonter les observations pour la vérification des fiches de poste ", précisé que " selon l'administration, la difficulté d'appliquer strictement l'article 29 relevait du fait de la spécificité de l'établissement ". Il est également constant que les modalités d'application de l'article 29 du décret du 20 juin 1989 ont conduit, selon les remarques de plusieurs enseignants, à un emploi du temps mal équilibré générant une surcharge de travail à certaines périodes de l'année, situation que M. C... déplore également en ce qui le concerne. S'agissant ensuite de la demande de paiement des heures de délégation, le compte-rendu du CSE du 13 mars 2019 et la réponse apportée à M. C... par la cheffe d'établissement le 11 octobre 2019 ont mis en évidence un différend sur le volume légal annuel des heures de délégation et leur répartition, ayant pu aboutir à l'absence de rémunération de certaines de ces heures pour M. C... et ses autres collègues élus au CSE.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être rappelé que si des désaccords sérieux sont apparus, pendant la période en litige, s'agissant de la compréhension et de l'application aux personnels de l'établissement d'enseignement agricole, des dispositions de l'article 29 du décret précité du 20 juin 1989 et du paiement des heures de délégation des représentants du personnel, sujets affectant plusieurs personnes, dont les délégués syndicaux les faits reprochés sur ce point par le requérant à l'encontre de sa direction comme les tensions entre les protagonistes inhérentes, au demeurant, aux relations entre employeurs et représentant du personnel, ne caractérisent pas des agissements constitutifs de discrimination syndicale. Les propos tenus par la cheffe d'établissement et le directeur-adjoint à l'égard du syndicat de M. C... mettant en cause sa posture jugée " radicale " s'inscrivent aussi dans un contexte de dialogue social difficile mais ne sauraient non plus caractériser l'existence d'une discrimination. Par ailleurs si M. C..., indépendamment du climat souvent tendu au sein de l'établissement et lors des réunions du CSE, fait état de l'existence de pressions qu'il aurait subies de la part de l'administration le conduisant à ne plus vouloir s'exprimer, il n'établit pas l'existence de tels agissements. Enfin, s'il est exact que des échanges ont également eu lieu entre un représentant syndical et la direction de l'établissement s'agissant de l'affichage de l'annexe du PV des réunions du CSE qui faisait état des indemnités allouées aux représentant personnel, circonstance qui selon le requérant aurait permis " par une règle de trois de connaitre et de rendre public le montant de sa rémunération " en violation du droit au respect de sa vie privée, cette circonstance qui confirme l'incompréhension entre les parties sur les informations susceptibles d'affichage, ne caractérise pas davantage une discrimination. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat sur ce fondement.
S'agissant des manquements allégués relatifs à la préservation de la santé et de la sécurité au travail :
13. D'une part, les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ".
14. M. C... soutient que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de manquements à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité.
15. Il résulte de l'instruction que M. C... a été, durant les mois de novembre et décembre 2020, nommément visé par plusieurs inscriptions (tags) l'insultant qui ont été découverts dans les sanitaires de l'établissement où il exerce. Si M. C... se plaint de ne pas avoir été soutenu dans cette épreuve par sa direction, il résulte cependant des éléments du dossier que la cheffe d'établissement et d'autres membres de l'équipe de direction ont apporté leur soutien à M. C..., sont intervenus en classe afin d'adresser aux élèves un rappel des règles applicables et de les informer du dépôt de plainte de M. C... et ont veillé à ce que les inscriptions soient effacées. La cheffe d'établissement a également proposé à M. C... de recourir à l'aide de la psychologue du travail afin de l'aider à supporter cette situation. Par ailleurs, après avoir informé le 27 novembre 2020 les collègues de l'intéressé des faits en sa connaissance, elle a, le 2 décembre 2020, également informé la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Bretagne - le chef du service régional de l'information et du développement - de cette situation portant sur " insultes par graffitis dans l'établissement envers un enseignant ". Par ailleurs, le requérant ne saurait sérieusement faire grief à son administration d'avoir attendu son dépôt de plainte le 30 novembre 2020 pour saisir la DRAAF. Les différentes actions entreprises manifestent ainsi un soutien de sa hiérarchie en réaction aux événements qu'il a subis et ne sont aucunement de nature à caractériser des manquements à la préservation de sa santé et de sa sécurité au travail. La circonstance que le document unique d'évaluation des risques professionnels ne mentionne pas, excepté pour le contexte sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, les risques psychosociaux, n'est également pas de nature à caractériser de tels manquements, en l'absence d'autres éléments. Il en est de même de la circonstance que certains témoignages, recueillis lors d'une enquête menée en 2021 par les représentants du personnel sur la qualité de vie au travail au sein de l'établissement, font état d'une dégradation des conditions de travail et d'un mal-être de certains agents. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de manquements, en ce qui le concerne, relatifs à la préservation de la santé et de la sécurité au travail.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'administration,
S'agissant du harcèlement moral allégué :
16. Lorsqu'un agent estime être victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à aux articles cités au point 8, il lui appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. L'agent peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
17. M. C..., en faisant état de différends ou conflits entre la direction de l'établissement les représentants du personnel, dont lui-même, lors de réunions du CSE et d'une tentative d'agression ou d'inscriptions injurieuses à son encontre dans les toilettes de l'établissement, dont les auteurs ne sont pas connus et qui ont suscité une réaction en soutien de l'administration, ne soumet pas au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement.
S'agissant des obstacles mis à l'exercice du mandat d'élu du personnel,
18. Les échanges en CSE relatifs aux obligations de service, aux heures de délégation ou à la publicité à donner aux éléments de rémunération des élus du personnel, s'ils reflètent des relations sociales tendues ou dégradées au sein de l'établissement, ne peuvent s'analyser comme un obstacle au mandat d'élu du personnel de M. C....
S'agissant de l'imputabilité au service de la maladie de M. C...,
19. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
20. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C... souffre d'une maladie présumée imputable au service et aucun des documents médicaux produits ne permet d'établir un lien direct entre l'exercice de ses fonctions ou de son mandat par l'intéressé et la maladie dont il revendique l'imputabilité au service.
21. Il résulte des motifs énoncés aux points 15 à 19 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée au titre de l'imputabilité au service de ses congés de maladie et des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il aurait été victime dans un contexte de conditions de travail dégradées au sein de son établissement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C... au titre de la responsabilité sans faute doivent être rejetées.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision de rejet de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 décembre 2021 et, d'autre part, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les frais de l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée au chef d'établissement du lycée agricole D... à A... (22).
Délibéré après l'audience du 28 août 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
Le président-rapporteur
O. GASPONLe rapporteur
O. COIFFETLa greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT01263 2