CAA de Nantes — 5ème chambre
15 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2505266 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme D... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) d'ordonner à Mme D... de rembourser la somme de 1 200 euros qui lui a été versée par l'Etat au titre de la première instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, Mme A... D..., représentée par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il existe en Côte d'Ivoire un risque de mutilation génitale de sa fille ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance du 1° de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, car fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle est rédigée en des termes stéréotypés et ne repose sur aucun examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, car fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français entachés d'illégalité ;
- elles est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'indique pas sur quels éléments elle se fonde pour affirmer qu'il n'existe pas de traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d'Ivoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026.
Par une ordonnance du 28 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2026.
Un mémoire produit pour Mme D... a été enregistré le 21 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante ivoirienne, née le 5 janvier 1999, et entrée irrégulièrement en France en 2021, selon ses déclarations, a sollicité, le 9 janvier 2025, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme D..., l'arrêté du 21 juillet 2025 et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France au mois de février 2021 et qu'elle a donné naissance, au mois d'août 2024, à une enfant née de sa relation avec M. C..., compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, employé sous contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger, et présent en France depuis le mois d'avril 2018, date de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, à l'âge de seize ans. S'il est établi que Mme D... et son enfant vivent au domicile de M. C..., il ressort des pièces du dossier et notamment des justificatifs produits, dont le plus ancien consiste dans un contrat d'abonnement à un fournisseur d'énergie au nom des intéressés, souscrit en septembre 2023, qu'à la date de l'arrêté litigieux, à laquelle s'apprécie sa légalité, la vie commune, ainsi que la naissance de l'enfant présentaient encore un caractère récent. Par ailleurs, à cette date, Mme D... se maintenait irrégulièrement depuis plus de quatre ans sur le territoire français et ne justifiait d'aucun commencement d'insertion dans la société française alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales en République de Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays dont M. C... est également ressortissant. Dans ces circonstances, eu égard au caractère récent de la relation de Mme D... et de M. C..., le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de ces derniers en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ainsi c'est à tort que pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal s'est fondé sur ce que le refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a annulé en conséquence les autres décisions.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens invoqués par Mme D... :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris sur délégation du préfet du Finistère, par M. E... B..., sous-préfet. La circonstance que l'arrêté en litige mentionne qu'il a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture est sans incidence sur sa légalité, aucune disposition, ni aucun principe n'interdisant à l'autorité préfectorale de refuser la délivrance d'un titre de séjour au regard d'une proposition du secrétaire général de la préfecture. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".
7. Pour les motifs indiqués au point 3, la décision portant refus de titre de séjour contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
9. Si Mme D... soutient que son enfant est exposée à un risque d'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir et n'a d'ailleurs pas sollicité la protection internationale à ce titre. Par ailleurs, au regard de la situation personnelle et familiale de Mme D... telle qu'analysée au point 3, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en ne délivrant pas à cette dernière un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précitées. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". En vertu de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Droits de l'enfant : (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. D'une part, la décision litigieuse n'implique pas nécessairement que l'enfant Zeynab, née le 29 août 2024, soit séparée de l'un ou l'autre de ses parents, qui ont tous deux la nationalité ivoirienne et alors qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient y vivre. D'autre part, les affirmations de Mme D... selon lesquelles, en Côte d'Ivoire, l'enfant serait exposée à un risque de mutilation génitale, ne sont pas assorties des éléments permettant d'apprécier la réalité du risque invoqué. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant Zeynab, en violation des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /(...). ".
13. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme D... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour définies à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Finistère n'était donc pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour de sa demande de carte de séjour temporaire. Le moyen tiré de ce que cette commission n'a pas été consultée doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".
16. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux, qu'il a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'avait pas à être motivée de manière distincte. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée est inopérant. Par ailleurs, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté litigieux, qui comporte des éléments de faits propres au parcours et à la situation personnelle et familiale de Mme D..., ni des autres pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de cette situation.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et celui tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 9 et 11 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
19. En second lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme D... n'apporte aucun élément permettant de faire considérer qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté qui précise d'ailleurs que la décision prise à l'encontre de Mme D... n'est pas de nature à compromettre l'intérêt supérieur de sa fille âgée de onze mois, qui est de poursuivre sa vie familiale auprès de ses parents, ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de la famille, et notamment de l'enfant de Mme D... au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 21 juillet 2025 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme D.... Ce jugement doit, par suite, être annulé, y compris en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une telle annulation entraînant nécessairement l'obligation de rembourser cette somme, dans l'hypothèse où elle aurait déjà été versée.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2505266 du 3 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... D....
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Dias, premier conseiller,
- M. Hannoyer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25NT02959
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2505266 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme D... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) d'ordonner à Mme D... de rembourser la somme de 1 200 euros qui lui a été versée par l'Etat au titre de la première instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, Mme A... D..., représentée par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il existe en Côte d'Ivoire un risque de mutilation génitale de sa fille ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance du 1° de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, car fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle est rédigée en des termes stéréotypés et ne repose sur aucun examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, car fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français entachés d'illégalité ;
- elles est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'indique pas sur quels éléments elle se fonde pour affirmer qu'il n'existe pas de traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d'Ivoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026.
Par une ordonnance du 28 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2026.
Un mémoire produit pour Mme D... a été enregistré le 21 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante ivoirienne, née le 5 janvier 1999, et entrée irrégulièrement en France en 2021, selon ses déclarations, a sollicité, le 9 janvier 2025, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme D..., l'arrêté du 21 juillet 2025 et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France au mois de février 2021 et qu'elle a donné naissance, au mois d'août 2024, à une enfant née de sa relation avec M. C..., compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, employé sous contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger, et présent en France depuis le mois d'avril 2018, date de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, à l'âge de seize ans. S'il est établi que Mme D... et son enfant vivent au domicile de M. C..., il ressort des pièces du dossier et notamment des justificatifs produits, dont le plus ancien consiste dans un contrat d'abonnement à un fournisseur d'énergie au nom des intéressés, souscrit en septembre 2023, qu'à la date de l'arrêté litigieux, à laquelle s'apprécie sa légalité, la vie commune, ainsi que la naissance de l'enfant présentaient encore un caractère récent. Par ailleurs, à cette date, Mme D... se maintenait irrégulièrement depuis plus de quatre ans sur le territoire français et ne justifiait d'aucun commencement d'insertion dans la société française alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales en République de Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays dont M. C... est également ressortissant. Dans ces circonstances, eu égard au caractère récent de la relation de Mme D... et de M. C..., le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de ces derniers en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ainsi c'est à tort que pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal s'est fondé sur ce que le refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a annulé en conséquence les autres décisions.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens invoqués par Mme D... :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris sur délégation du préfet du Finistère, par M. E... B..., sous-préfet. La circonstance que l'arrêté en litige mentionne qu'il a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture est sans incidence sur sa légalité, aucune disposition, ni aucun principe n'interdisant à l'autorité préfectorale de refuser la délivrance d'un titre de séjour au regard d'une proposition du secrétaire général de la préfecture. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".
7. Pour les motifs indiqués au point 3, la décision portant refus de titre de séjour contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
9. Si Mme D... soutient que son enfant est exposée à un risque d'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir et n'a d'ailleurs pas sollicité la protection internationale à ce titre. Par ailleurs, au regard de la situation personnelle et familiale de Mme D... telle qu'analysée au point 3, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en ne délivrant pas à cette dernière un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précitées. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". En vertu de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Droits de l'enfant : (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. D'une part, la décision litigieuse n'implique pas nécessairement que l'enfant Zeynab, née le 29 août 2024, soit séparée de l'un ou l'autre de ses parents, qui ont tous deux la nationalité ivoirienne et alors qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient y vivre. D'autre part, les affirmations de Mme D... selon lesquelles, en Côte d'Ivoire, l'enfant serait exposée à un risque de mutilation génitale, ne sont pas assorties des éléments permettant d'apprécier la réalité du risque invoqué. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant Zeynab, en violation des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /(...). ".
13. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme D... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour définies à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Finistère n'était donc pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour de sa demande de carte de séjour temporaire. Le moyen tiré de ce que cette commission n'a pas été consultée doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".
16. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux, qu'il a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'avait pas à être motivée de manière distincte. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée est inopérant. Par ailleurs, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté litigieux, qui comporte des éléments de faits propres au parcours et à la situation personnelle et familiale de Mme D..., ni des autres pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de cette situation.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et celui tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 9 et 11 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
19. En second lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme D... n'apporte aucun élément permettant de faire considérer qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté qui précise d'ailleurs que la décision prise à l'encontre de Mme D... n'est pas de nature à compromettre l'intérêt supérieur de sa fille âgée de onze mois, qui est de poursuivre sa vie familiale auprès de ses parents, ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de la famille, et notamment de l'enfant de Mme D... au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 21 juillet 2025 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme D.... Ce jugement doit, par suite, être annulé, y compris en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une telle annulation entraînant nécessairement l'obligation de rembourser cette somme, dans l'hypothèse où elle aurait déjà été versée.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2505266 du 3 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... D....
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Dias, premier conseiller,
- M. Hannoyer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT02959
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article 8Code de déontologie des architectes
- Article 37Code de la famille et de l'aide sociale
- Article 3-1Code minier
- Article 3-1Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
- Article L423-13code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 3Code de déontologie des architectes
- Article L721-4code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 7Code de déontologie des architectes
- Article L423-23code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L435-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 24Code de déontologie des architectes
- Article L432-13code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Article L613-1code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Article L611-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile