Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 19 octobre 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Casabianda.
Par un jugement n° 2300104 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B..., représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la sanction est entachée d'une erreur de fait ;
- il n'a pas commis de faute disciplinaire ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les outrages indirects par téléphone relèvent de sa vie privée et ne sont pas punissables, n'étant ni directs au sens de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ni formulés dans des lettres au sens de l'article R. 232-5 du même code ;
- il n'est pas possible, pour fonder la sanction, de substituer aux propos visés par la convocation et à ceux retenus par la commission de discipline d'autres propos qu'il aurait tenus ;
- il n'a pas été informé de son droit de se taire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête d'appel de M. B....
Il soutient que les moyens présentés par M. B... sont infondés.
Par une lettre en date du 7 janvier 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 29 janvier 2026.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 24 octobre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 octobre 2022, la commission de discipline du centre de détention de Casabianda a infligé à M. B... une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, pour avoir proféré des insultes à l'encontre d'un membre du personnel du centre. Il a formé contre cette mesure le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, qui a été rejeté par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 29 novembre 2022. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (...) ".
3. Il ressort de la décision attaquée, qui s'est substituée à la décision initiale de la commission de discipline, que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a fondé sa décision de sanction sur les propos insultants proférés par l'intéressé lors de la conversation téléphonique du 14 septembre 2022, dont la teneur est la suivante : " j'ai évoqué avec lui des choses que je n'évoquerai pas au téléphone parce que je sais qu'il y a ces connards qui écoutent... ". M. B... ne conteste pas avoir proféré ces propos. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les faits ayant justifié la sanction seraient matériellement inexacts.
4. En deuxième lieu, M. B... n'ignorait pas que ses propos téléphoniques étaient enregistrés et écoutés. En insultant, comme il l'a fait, les agents chargés d'écouter les enregistrements, il ne s'est pas borné à formuler un commentaire désobligeant à l'égard d'un tiers dans un cadre privé mais a proféré à l'adresse des agents du service pénitentiaire des propos outrageants. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille aurait commis une erreur de droit en qualifiant ces faits de faute au sens du 12° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire.
5. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il n'est pas possible, comme l'a fait le directeur interrégional, de sanctionner d'autres propos que ceux visés par la convocation devant la commission de discipline, il n'existe aucune règle ni aucun principe général interdisant à l'autorité saisie d'un recours administratif préalable obligatoire de substituer aux motifs de la décision initiale d'autres motifs. Par conséquent, et alors que M. B... n'invoque aucun moyen de légalité externe à cet égard, ce moyen ne peut être accueilli.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à laquelle renvoie le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. De telles exigences impliquent que le détenu faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un détenu sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations du détenu et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
7. En l'espèce, la sanction infligée à M. B... ne repose pas de manière déterminante sur des propos tenus par l'intéressé dans le cadre de la procédure disciplinaire mais sur l'enregistrement des propos qu'il a tenus lors d'une conversation téléphonique qui a été enregistrée et retranscrite par les services pénitentiaires. Dès lors, la circonstance que l'intéressé n'a pas été préalablement informé du droit de se taire n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée.
8. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 29 novembre 2022.
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance et l'aide juridictionnelle ayant en tout état de cause été refusée à M. B..., sa demande tendant au versement d'une somme à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être accueillie.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ribaut-Pasqualini et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 31 août 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2026.
N° 25MA03340 2