Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Dans l'exercice de son activité professionnelle, l'architecte conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Sauf dispositions particulières, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d'œuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise.
Cartographie jurisprudentielle
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