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Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie. Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu'il s'y trouve soumis, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d'oeuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise.