CAA de TOULOUSE — 3ème chambre
15 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2307399 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B..., représenté par Me Brean, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrête préfectoral du 19 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- cette décision qui se fonde sur un avis irrégulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, méconnaît les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé au regard du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son comportement qui ne caractérise pas l'existence d'une menace actuelle à l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 14 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et son protocole annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- et les observations de Me Brean, représentant l'appelant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1980, est entré en France le 14 avril 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet le 17 avril 2013 d'un premier arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif Toulouse du 10 octobre 2013. Le 27 mai 2015, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et bénéficié, du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2018, d'un certificat de résidence algérien d'un an. Il a sollicité un changement de statut le 12 décembre 2018 en se prévalant des stipulations du 1° et du 4° de l'article 6, ainsi que de l'article 7 b, de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée successivement par des décisions du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2022 et de la cour administrative d'appel de Toulouse du 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le 8 février 2022, M. B... a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 19 novembre 2024 dont M. B... relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal dès lors qu'en appel, M. B... ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...). Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu son avis le 1er décembre 2022, s'est prononcé au vu du rapport médical établi par le Dr E... D.... Ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège composé de trois médecins, les docteurs Theis, Horrach et Ortega. En outre, le Dr D... est au nombre des médecins désignés par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans sa décision du 3 octobre 2022 modifiant la décision du 17 octobre 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, accessible sur le site internet de l'Office. Aucune des dispositions précitées n'impose que ce médecin rapporteur justifie d'une spécialité en médecine psychiatrique qui constitue l'une des pathologies de M. B.... De même, aucune disposition n'impose à ce collège de médecins de procéder à l'examen du demandeur avant de rendre son avis, la faculté de procéder à un tel examen, prévue à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, étant laissée à l'appréciation de ce collège. Enfin, par les mentions du bordereau de transmission de l'avis litigieux qui indiquent que le rapport médical du médecin rapporteur a été transmis à ce collège de médecins le 25 novembre 2022, le préfet a bien été informé de cette transmission conformément à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
6. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable pour la mise en œuvre du 7° de l'article 6 précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
7. En vertu des dispositions citées aux points 5 et 6 du présent arrêt, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence prévu au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. M. B... qui a levé le secret médical et souffre d'un diabète de type 1 et d'une rétinopathie diabétique, fait l'objet d'un traitement principalement par pompe à insuline et d'un suivi médical. Il bénéficie également de soins réguliers ambulatoires consécutifs à un épisode psychotique aigu.
9. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 1er décembre 2022, a estimé que, certes, l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
10. Pour contredire l'avis de ce collège et l'appréciation du préfet concernant la disponibilité d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, l'appelant se prévaut de certificats médicaux établis en 2022 par les différents médecins qui assurent le suivi régulier de ses pathologies, notamment, le praticien hospitalier du service de diabétologie de l'hôpital de Rangueil, son ophtalmologue et son médecin psychiatre. Toutefois, aucun de ces certificats ne se prononcent sur la disponibilité des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait pas effectivement bénéficier, en Algérie, d'un suivi et d'un traitement médical adapté à ses pathologies. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni une erreur de fait ni une erreur d'appréciation au regard de cet article.
11. En quatrième lieu, il est constant que M. B... qui avait fait l'objet d'une condamnation le 13 mars 2014 à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits d'escroquerie et de deux mois pour des faits de prise de nom d'un tiers pouvant entraîner des poursuites pénales contre lui, a été condamné, en dernier lieu, le 24 janvier 2019 par la chambre correctionnelle des appels de la cour d'appel de Toulouse à une peine de trois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. Même si les faits qui ont été commis le 23 avril 2014 présentent un caractère relativement ancien à la date de la décision attaquée et qu'un certificat de résidence avait été délivré à M. B... en qualité de conjoint de ressortissant français lui avait été délivré pour la période du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2018, compte tenu de la particulière gravité de ces faits, révélée notamment par l'aggravation de la peine d'emprisonnement prononcée par la cour à son encontre, et du fait que cette peine n'a été totalement exécutée par l'appelant que le 11 septembre 2020, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fondant son refus de procéder à sa régularisation sur le motif tiré de ce que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
12. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. M. B... est père de deux enfants de nationalité française, nés le 25 septembre 2015 et le 29 avril 2017, sur lesquels l'autorité parentale est exercée par sa précédente épouse de laquelle il est divorcé par jugement du 4 juin 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon. Alors que la cour d'appel de Nîmes du 23 septembre 2021 a fixé à 170 euros par mois la contribution de M. B... à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants et lui a également accordé un droit de visite médiatisé un samedi par mois de deux heures, il ne justifie pas, par la seule production de versements d'une pension effectuée au titre des mois de mars à mai 2021, d'une attestation faisant état de trois rencontres qui ont eu lieu en 2019 au sein des locaux de l'associations l'Etape, s'être régulièrement conformé, à compter du prononcé de l'arrêt, aux obligations judiciaires prononcées à son encontre. Par ailleurs, M. B... a été condamné pour des faits de violences commis à l'encontre de sa précédente épouse alors qu'elle était enceinte de leur premier enfant et n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement adoptées le 17 avril 2013 et 24 décembre 2020. Compte tenu de ces éléments, quand bien même M. B... justifie de la reprise d'une activité salariée depuis la fin de son incarcération, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté, tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés.
14. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Sorin, présidente-assesseure,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25TL00514
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2307399 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B..., représenté par Me Brean, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrête préfectoral du 19 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- cette décision qui se fonde sur un avis irrégulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, méconnaît les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé au regard du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son comportement qui ne caractérise pas l'existence d'une menace actuelle à l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 14 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et son protocole annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- et les observations de Me Brean, représentant l'appelant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1980, est entré en France le 14 avril 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet le 17 avril 2013 d'un premier arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif Toulouse du 10 octobre 2013. Le 27 mai 2015, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et bénéficié, du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2018, d'un certificat de résidence algérien d'un an. Il a sollicité un changement de statut le 12 décembre 2018 en se prévalant des stipulations du 1° et du 4° de l'article 6, ainsi que de l'article 7 b, de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée successivement par des décisions du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2022 et de la cour administrative d'appel de Toulouse du 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le 8 février 2022, M. B... a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 19 novembre 2024 dont M. B... relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal dès lors qu'en appel, M. B... ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...). Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu son avis le 1er décembre 2022, s'est prononcé au vu du rapport médical établi par le Dr E... D.... Ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège composé de trois médecins, les docteurs Theis, Horrach et Ortega. En outre, le Dr D... est au nombre des médecins désignés par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans sa décision du 3 octobre 2022 modifiant la décision du 17 octobre 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, accessible sur le site internet de l'Office. Aucune des dispositions précitées n'impose que ce médecin rapporteur justifie d'une spécialité en médecine psychiatrique qui constitue l'une des pathologies de M. B.... De même, aucune disposition n'impose à ce collège de médecins de procéder à l'examen du demandeur avant de rendre son avis, la faculté de procéder à un tel examen, prévue à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, étant laissée à l'appréciation de ce collège. Enfin, par les mentions du bordereau de transmission de l'avis litigieux qui indiquent que le rapport médical du médecin rapporteur a été transmis à ce collège de médecins le 25 novembre 2022, le préfet a bien été informé de cette transmission conformément à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
6. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable pour la mise en œuvre du 7° de l'article 6 précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
7. En vertu des dispositions citées aux points 5 et 6 du présent arrêt, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence prévu au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. M. B... qui a levé le secret médical et souffre d'un diabète de type 1 et d'une rétinopathie diabétique, fait l'objet d'un traitement principalement par pompe à insuline et d'un suivi médical. Il bénéficie également de soins réguliers ambulatoires consécutifs à un épisode psychotique aigu.
9. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 1er décembre 2022, a estimé que, certes, l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
10. Pour contredire l'avis de ce collège et l'appréciation du préfet concernant la disponibilité d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, l'appelant se prévaut de certificats médicaux établis en 2022 par les différents médecins qui assurent le suivi régulier de ses pathologies, notamment, le praticien hospitalier du service de diabétologie de l'hôpital de Rangueil, son ophtalmologue et son médecin psychiatre. Toutefois, aucun de ces certificats ne se prononcent sur la disponibilité des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait pas effectivement bénéficier, en Algérie, d'un suivi et d'un traitement médical adapté à ses pathologies. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni une erreur de fait ni une erreur d'appréciation au regard de cet article.
11. En quatrième lieu, il est constant que M. B... qui avait fait l'objet d'une condamnation le 13 mars 2014 à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits d'escroquerie et de deux mois pour des faits de prise de nom d'un tiers pouvant entraîner des poursuites pénales contre lui, a été condamné, en dernier lieu, le 24 janvier 2019 par la chambre correctionnelle des appels de la cour d'appel de Toulouse à une peine de trois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. Même si les faits qui ont été commis le 23 avril 2014 présentent un caractère relativement ancien à la date de la décision attaquée et qu'un certificat de résidence avait été délivré à M. B... en qualité de conjoint de ressortissant français lui avait été délivré pour la période du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2018, compte tenu de la particulière gravité de ces faits, révélée notamment par l'aggravation de la peine d'emprisonnement prononcée par la cour à son encontre, et du fait que cette peine n'a été totalement exécutée par l'appelant que le 11 septembre 2020, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fondant son refus de procéder à sa régularisation sur le motif tiré de ce que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
12. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. M. B... est père de deux enfants de nationalité française, nés le 25 septembre 2015 et le 29 avril 2017, sur lesquels l'autorité parentale est exercée par sa précédente épouse de laquelle il est divorcé par jugement du 4 juin 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon. Alors que la cour d'appel de Nîmes du 23 septembre 2021 a fixé à 170 euros par mois la contribution de M. B... à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants et lui a également accordé un droit de visite médiatisé un samedi par mois de deux heures, il ne justifie pas, par la seule production de versements d'une pension effectuée au titre des mois de mars à mai 2021, d'une attestation faisant état de trois rencontres qui ont eu lieu en 2019 au sein des locaux de l'associations l'Etape, s'être régulièrement conformé, à compter du prononcé de l'arrêt, aux obligations judiciaires prononcées à son encontre. Par ailleurs, M. B... a été condamné pour des faits de violences commis à l'encontre de sa précédente épouse alors qu'elle était enceinte de leur premier enfant et n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement adoptées le 17 avril 2013 et 24 décembre 2020. Compte tenu de ces éléments, quand bien même M. B... justifie de la reprise d'une activité salariée depuis la fin de son incarcération, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté, tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés.
14. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Sorin, présidente-assesseure,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25TL00514
Analyse
Abstrats
- CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.<br/>
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article 6Code de déontologie des architectes
- Article 8Code de déontologie des architectes
- Article 3-1Code minier
- Article R425-11code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R425-12code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 3Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes