Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 2425472 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 5 juin 2025 et 22 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Fadier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 2025 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de police du 20 août 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Fadier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreurs de faits ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d'exception compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet de police ne pouvait prendre l'arrêté du 20 août 2024 sans méconnaître le champ d'application de la loi, dès lors que cet arrêté a eu pour objet de répondre à la demande de titre de séjour déposée par M. B... le 2 août 2022, alors que cette demande avait été rejetée par un précédent arrêté du 9 mars 2023 devenu définitif.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 23 mai 2026, M. B..., représenté par Me Fadier, maintient ses conclusions.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Fadier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien, né le 10 mars 1984, est entré en France le 7 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 2 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2307987 du 26 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 20 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 août 2024 :
2. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 1 que si M. B... a déposé une demande de titre de séjour le 2 août 2022, cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 9 mars 2023 devenu définitif. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, postérieurement à cet arrêté, une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour aurait été déposée par l'intéressé et enregistrée par la préfecture de police. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, le préfet de police, qui n'était saisi d'aucune nouvelle demande, ne pouvait légalement prendre une nouvelle décision, au demeurant rédigée dans des termes strictement identiques à celle qui lui a précédée, pour rejeter cette demande du 2 août 2022, sans méconnaître le champ d'application de la loi. Par suite, l'arrêté du 20 août 2024 doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 2025, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de première instance présentée par M. B... et sur sa requête d'appel.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et en l'absence de nouvelle demande de titre de séjour enregistrée par l'administration depuis le 2 août 2022, l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024 n'implique aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... et tendant au réexamen de sa situation et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au bénéfice Me Fadier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement n° 2425472 du tribunal administratif de Paris du 25 février 2025 et l'arrêté du préfet de police du 20 août 2024 sont annulés.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. B... ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA02728