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CAA de MARSEILLE — 3ème chambre

17 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2303525 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B..., représenté par Me Dahmoun, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2025 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale ne peut lui reprocher d'avoir omis de déclarer des rémunérations versées par la société Som'Home en se fondant sur le journal de paie de la société Horizon ;
- l'administration ne démontre pas qu'il aurait eu la disposition des rémunérations en cause ;
- sa qualité de salarié de la société Etablissements Herrewyn faisait obstacle à ce qu'il soit par ailleurs salarié d'une autre société.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 10 août 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes, dépourvues d'objet en l'absence de mise en recouvrement d'une telle cotisation.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2026, qui a été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a indiqué à la cour ne pas avoir d'observations à formuler au sujet de ce moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. B... au titre des années 2018, 2019 et 2020, l'administration fiscale l'a imposé au titre de l'année 2018 à raison de rémunérations provenant de la société Som'Home. M. B... fait appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti, et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les prélèvements sociaux :

2. M. B... n'a été assujetti à aucune cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux au titre de l'année 2018. Dès lors, ses conclusions tendant à la décharge d'une cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux établie au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, (...) concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que l'administration, au cours du contrôle de la vérification de comptabilité de la société Som'Home, dont M. B... était dirigeant et associé, a constaté l'enregistrement de débits du compte 421 " Personnel - Rémunération dues ", pour un montant global de 5 740 euros au cours de l'année 2018, les libellés des opérations faisant référence à M. B.... Elle a, en conséquence, réintégré dans son revenu imposable, en tant que traitements et salaires, ces sommes qui n'avaient pas été déclarées. Toutefois, en se bornant à rappeler ces constatations, l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que les sommes en cause ont été effectivement mises à la disposition de M. B..., ce que ce dernier conteste. C'est dès lors à tort que l'administration a procédé au rehaussement des traitements et salaires de M. B... de la somme de 5 740 euros au titre de l'année 2018.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a pas prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

6. En premier lieu, aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

7. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303525 du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. B... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :

- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2026.

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N° 25MA00858



Analyse

Abstrats
  • CETAT19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Revenus à la disposition.<br/>

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