Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500257 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 26 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 décembre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de de la convention internationale des droits de l'enfant et les articles 12-2 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 25 septembre 1987, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a présenté le 27 juin 2024 une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. C... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est père d'un enfant mineur né le 14 novembre 2012 en Tunisie, résidant en France auprès de sa mère, laquelle est titulaire d'un titre de séjour. Si le jugement de divorce du 25 octobre 2022 fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme A..., l'autorité parentale est toutefois exercée conjointement par les parents et M. C... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine, du samedi 12 heures au dimanche 17 heures. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des factures d'achats de jouets, de fournitures scolaires et de vêtements, établies au nom de M. C... entre 2020 et 2024, de plusieurs attestations établies par différents praticiens hospitaliers faisant état de l'accompagnement de l'enfant par son père lors de consultations médicales, d'un courrier de l'établissement scolaire l'invitant à participer à l'équipe de suivi de scolarisation de son fils, d'un courrier de la maison de l'autonomie relatif aux droits dont bénéficie le requérant du fait de l'état de santé de son fils ainsi que des virements bancaires correspondant au versement de la pension alimentaire prévue par le jugement du 25 octobre 2022, que M. C... exerce de manière effective son autorité parentale, qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son fils et prend part de manière active au suivi médical de l'enfant, atteint d'une pathologie grave nécessitant son maintien sur le territoire national. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait état, dans son mémoire en défense, de faits de violences conjugales commis en 2019 par le requérant à l'encontre de la mère de son enfant, ayant donné lieu à un dépôt de plainte et à un rappel à la loi, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ces faits sont anciens, et d'autre part, qu'aucune pièce récente produite à l'instance ne permet d'établir que ces faits seraient de nature à démontrer que la présence de M. C... aux côtés de son fils présenterait un danger pour ce dernier. Ainsi, ces éléments ne sauraient suffire à remettre en cause la réalité du lien entre père et fils établi par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l'arrêté contesté a pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation du fils mineur de M. C... en ce que l'exécution de cette mesure est de nature à priver l'enfant, qui a vocation à rester en France, de la présence de son père. Il porte ainsi atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C... et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il doit dès lors, pour ce motif, être annulé en toutes ses dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500257 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet des Alpes-Maritimes, et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2026.
N° 25MA02204 2