CAA de TOULOUSE — 4ème chambre
17 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2306947 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Rosé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir si besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a violé les principes du contradictoire et de l'égalité des armes, en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative, faute d'avoir sollicité du préfet de l'Hérault et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rapport du médecin instructeur de cet office et tous documents relatifs à l'accès aux soins en Géorgie ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l' article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé qui est constitutif d'une circonstance humanitaire au regard de ces dispositions ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 531-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Restino, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante géorgienne née le 13 novembre 1984, déclare être entrée en France en février 2018, accompagnée de son fils mineur, de même nationalité et né le 3 décembre 2011. Sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2019. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 juillet 2019. Le 16 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ".
3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour celui-ci d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Il appartient au juge, eu égard aux arguments développés, au soutien de sa contestation du sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par le ressortissant étranger concerné, lorsque celui-ci a levé le secret médical, d'apprécier s'il y a lieu, en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, d'obtenir de l'Office la production du dossier médical, incluant le rapport établi par le médecin rapporteur à l'attention du collège de médecins, au vu duquel le collège a émis son avis, et, le cas échéant, de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile, notamment au regard des dispositions prévues à l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette possibilité ne demeurant, cependant, qu'une faculté.
5. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif n'était pas tenu de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux fins d'obtenir des éléments médicaux relatifs à la situation de l'appelante, même si elle avait levé le secret médical. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le tribunal administratif se serait fondé, pour rejeter la demande de Mme A..., sur des éléments qui n'auraient pas été communiqués à cette dernière en méconnaissance du principe du contradictoire. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité doit donc être écarté.
6. En second lieu, l'erreur d'appréciation qu'auraient, selon l'appelante, commise les premiers juges est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision contestée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 3 juillet 2023, qui a été soumis au débat contradictoire devant le tribunal administratif, que si l'état de santé de l'appelante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel elle peut, par ailleurs, voyager sans risque.
11. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'appelante, qui a levé le secret médical, a été atteinte d'un cancer du sein droit, qu'elle a subi une tumorectomie le 3 novembre 2022, suivie d'un traitement par radiothérapie qui s'est achevé le 31 janvier 2023. Elle soutient que, si elle est désormais en rémission, elle est exposée à un risque de récidive et doit se soumettre à des examens de contrôle réguliers. Toutefois, en se bornant à faire valoir de manière générale que l'accès aux soins en Géorgie est limité par leur coût et l'absence d'assurance maladie, elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier des examens de contrôle appelés par son état de santé en Géorgie. En conséquence, l'appelante ne remet pas en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par le préfet de l'Hérault quant à la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. Si l'appelante se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été définitivement déboutée de sa demande d'asile en avril 2019. La circonstance que son fils mineur suive une scolarité brillante en France et soit engagé dans des activités sportives et extra-scolaires est insuffisante pour justifier qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française par le travail en produisant deux bulletins de salaire, au titre des mois de septembre 2020 et novembre 2022, pour des montants de 100 euros chacun, et par ses engagements bénévoles. Elle ne justifie pas davantage qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale avec son fils en Géorgie, où il pourrait poursuivre sa scolarité. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision portant refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 6 à 8 du jugement attaqué.
15. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas démontrée par l'appelante, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions permettant à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que l'article L. 611-3 du même code, qui énumère les situations dans lesquelles un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit doit être écarté.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'appelante en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13 du présent arrêt. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
19. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 13 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Rosé et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :
M. Grimaud, président de chambre,
Mme Restino, présidente-assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24TL01885
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2306947 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Rosé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir si besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a violé les principes du contradictoire et de l'égalité des armes, en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative, faute d'avoir sollicité du préfet de l'Hérault et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rapport du médecin instructeur de cet office et tous documents relatifs à l'accès aux soins en Géorgie ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l' article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé qui est constitutif d'une circonstance humanitaire au regard de ces dispositions ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 531-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Restino, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante géorgienne née le 13 novembre 1984, déclare être entrée en France en février 2018, accompagnée de son fils mineur, de même nationalité et né le 3 décembre 2011. Sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2019. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 juillet 2019. Le 16 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ".
3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour celui-ci d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Il appartient au juge, eu égard aux arguments développés, au soutien de sa contestation du sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par le ressortissant étranger concerné, lorsque celui-ci a levé le secret médical, d'apprécier s'il y a lieu, en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, d'obtenir de l'Office la production du dossier médical, incluant le rapport établi par le médecin rapporteur à l'attention du collège de médecins, au vu duquel le collège a émis son avis, et, le cas échéant, de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile, notamment au regard des dispositions prévues à l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette possibilité ne demeurant, cependant, qu'une faculté.
5. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif n'était pas tenu de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux fins d'obtenir des éléments médicaux relatifs à la situation de l'appelante, même si elle avait levé le secret médical. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le tribunal administratif se serait fondé, pour rejeter la demande de Mme A..., sur des éléments qui n'auraient pas été communiqués à cette dernière en méconnaissance du principe du contradictoire. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité doit donc être écarté.
6. En second lieu, l'erreur d'appréciation qu'auraient, selon l'appelante, commise les premiers juges est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision contestée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 3 juillet 2023, qui a été soumis au débat contradictoire devant le tribunal administratif, que si l'état de santé de l'appelante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel elle peut, par ailleurs, voyager sans risque.
11. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'appelante, qui a levé le secret médical, a été atteinte d'un cancer du sein droit, qu'elle a subi une tumorectomie le 3 novembre 2022, suivie d'un traitement par radiothérapie qui s'est achevé le 31 janvier 2023. Elle soutient que, si elle est désormais en rémission, elle est exposée à un risque de récidive et doit se soumettre à des examens de contrôle réguliers. Toutefois, en se bornant à faire valoir de manière générale que l'accès aux soins en Géorgie est limité par leur coût et l'absence d'assurance maladie, elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier des examens de contrôle appelés par son état de santé en Géorgie. En conséquence, l'appelante ne remet pas en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par le préfet de l'Hérault quant à la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. Si l'appelante se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été définitivement déboutée de sa demande d'asile en avril 2019. La circonstance que son fils mineur suive une scolarité brillante en France et soit engagé dans des activités sportives et extra-scolaires est insuffisante pour justifier qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française par le travail en produisant deux bulletins de salaire, au titre des mois de septembre 2020 et novembre 2022, pour des montants de 100 euros chacun, et par ses engagements bénévoles. Elle ne justifie pas davantage qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale avec son fils en Géorgie, où il pourrait poursuivre sa scolarité. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision portant refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 6 à 8 du jugement attaqué.
15. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas démontrée par l'appelante, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions permettant à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que l'article L. 611-3 du même code, qui énumère les situations dans lesquelles un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit doit être écarté.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'appelante en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13 du présent arrêt. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
19. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 13 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Rosé et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :
M. Grimaud, président de chambre,
Mme Restino, présidente-assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24TL01885
Analyse
Abstrats
- CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.<br/>
- CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.<br/>
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article L5code de justice administrative
- Article 3-1Code minier
- Article 3-1Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
- Article L211-2code des relations entre le public et l'administration
- Article L423-23code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L435-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet
- Article L425-9code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 8Code de déontologie des architectes
- Article L425-9-1code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 3Code de déontologie des architectes
- Article L611-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L611-3code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile