Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402020 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Chninif, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 412-10 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a jamais été condamné sur le fondement de l'article 311-4 du code pénal ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Restino, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 22 mai 1999, est entré en France le 31 octobre 2002 et y a résidé de manière régulière et continue depuis lors. Le 24 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée pour la période du 26 juillet 2019 au 25 juillet 2023. M. B... relève appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 18 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine de quatre ans d'emprisonnement délictuel, dont deux ans avec sursis, pour des faits de vol en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, avec violence sur autrui n'ayant pas entraîné d'incapacité, faits commis du 5 au 6 avril 2022. Il a, par ailleurs, fait l'objet le 20 mars 2023 d'une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Perpignan portant suspension de permis de conduire pendant six mois à titre principal et obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, faits commis le 27 mars 2022. En déduisant de ces circonstances que M. B... représentait une menace pour l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 31 octobre 2002, alors qu'il était âgé de 3 ans et y a résidé depuis lors de manière continue et régulière, d'abord muni d'un document de circulation pour étranger mineur du 5 septembre 2006 au 28 août 2016, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 juillet 2018 au 25 juillet 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 juillet 2019 au 25 juillet 2023. L'intéressé a effectué toute sa scolarité en France et a occupé divers emplois d'ouvrier agricole et d'ouvrier dans le secteur de la construction avant sa condamnation en mai 2022. Dans le cadre du régime de semi-liberté dont il a bénéficié pendant son emprisonnement, il a été employé à compter du 29 août 2023 en tant qu'agent d'exploitation, poste qu'il occupait à la date de la décision portant refus de séjour contestée, en donnant toute satisfaction à son employeur, lequel atteste de la volonté de réinsertion de l'intéressé et de son bon comportement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait conservé des attaches importantes au Maroc et ses parents, titulaires de cartes de résident, ainsi que de nombreux membres de sa famille, de nationalité française, résident en France où il a vécu de manière continue depuis l'âge de 3 ans. Dans ces conditions, M. B... qui, s'il constitue une menace à l'ordre public, n'a été condamné qu'à une seule peine d'emprisonnement délictuel de quatre années dont deux avec sursis, est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, y compris celui qui est relatif à la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 mars 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, son exécution implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402020 du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :
M. Grimaud, président de chambre,
Mme Restino, présidente-assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL01991