Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de C..., d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, d'annuler les arrêtés des 1er et 3 mars 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, pour le premier, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et, pour le second, l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Il a également présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen, ainsi que des conclusions à fin de sursis à statuer.
Par un jugement avant dire droit n° 2401234 du 19 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de C... a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... jusqu'à ce que le tribunal pour enfants de C... se soit prononcé sur la question de savoir si M. A... était mineur en application de l'article 375 du code civil.
Le 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de C... a communiqué au tribunal administratif de C... le jugement en assistance éducative du 29 février 2024 par lequel le juge des enfants a rejeté la demande de placement au service de l'aide sociale à l'enfance de M. A... en considérant que sa minorité n'était pas établie.
Par un jugement mettant fin à l'instance n° 2401234 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de C... a, en son article 1er, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Bouix, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de C... du 15 avril 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2024-31-0256 du préfet de la Haute-Garonne du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2024-31-0256 du préfet de la Haute-Garonne du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles révèlent un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant indiqué à tort qu'il est né le 1er juillet 2000 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif ;
- elle porte atteinte à son droit à l'identité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Restino, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien déclarant être né le 1er juillet 2007, est entré en France en 2023, selon ses dires. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 3 mars 2024, le même préfet l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de C..., d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler ces deux arrêtés, de surseoir à statuer et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement avant dire droit n° 2401234 du 19 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de C... a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... jusqu'à ce que le tribunal pour enfants de C... se soit prononcé sur la question de savoir s'il était mineur. Le 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de C... a communiqué le jugement en assistance éducative du 29 février 2024 par lequel le juge des enfants a rejeté la demande de placement au service de l'aide sociale à l'enfance de M. A... en considérant que sa minorité n'était pas établie. Par un jugement mettant fin à l'instance n° 2401234 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de C... a, en son article 1er, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de l'article 2 du jugement du 15 avril 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.
3. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet quant à la date de naissance de l'appelant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 à 7 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 4 à 7 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de l'appelant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 du jugement attaqué.
8. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'identité des enfants protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de l'appelant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 12 et 13 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de l'appelant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 15 du jugement attaqué, M. A... n'assortissant pas davantage ce moyen de précision devant le juge d'appel que devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de l'appelant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 18 du jugement attaqué.
13. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 3 mars 2024 portant assignation à résidence est inopérant à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A... à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de C... a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Bouix et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :
M. Grimaud, président de chambre,
Mme Restino, présidente-assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL02406