Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2304409 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 14 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Restino, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la Côte d'Ivoire et déclarant être entré en France en juillet 2019, fait appel du jugement du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Aux termes, enfin, de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".
4. La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition d'âge prévue par ces dispositions. M. B..., qui a été confié le 1er octobre 2020 aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn par décision du juge des enfants du tribunal judiciaire d'Albi, avait pourtant déclaré être né le 5 février 2003. À ce titre, il a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait du registre des actes de l'état civil n° 712 du 17 février 2003 de Gbagbotta délivré le 14 juin 2019 et une copie intégrale d'acte de naissance, tous deux établis par les services de l'état civil de Gbagbotta, une carte d'identité consulaire valable du 21 juillet 2020 au 24 juillet 2023 et un passeport biométrique délivré le 1er septembre 2021. Ces différents documents mentionnent de manière concordante que M. B... est né le 5 février 2003 à Gbagbotta, dans la sous-préfecture de Divo (Côte d'Ivoire).
6. Pour contester la valeur probante de ces documents, le préfet du Tarn s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que l'extrait n° 712 du registre des actes de l'état civil de Gbagbotta et la copie intégrale d'acte de naissance seraient contrefaits et, d'autre part, que le passeport et la carte d'identité consulaire, qui ont été délivrés à M. B... sans vérification, ne peuvent être considérés comme des justificatifs d'état civil. A cet égard, le préfet du Tarn se prévaut d'un rapport d'examen technique de la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Blagnac du 4 octobre 2021 estimant, d'une part, que l'extrait n° 712 du registre des actes de l'état civil de Gbagbotta délivré le 14 juin 2019 est contrefait, renvoyant sur ce point à un précédent rapport du 23 avril 2020, lequel n'a été produit ni dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif ni dans le cadre de la présente instance. Ledit rapport d'examen technique estime d'autre part que la copie intégrale d'acte de naissance a été imprimée sur un support ne comportant aucune sécurité de base telle que l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset, de telle sorte que la production de faux sous ces modèles est aisée et que la signature de l'officier d'état civil ne présente pas les mêmes caractéristiques que sur les documents de comparaison (aspect, volutes et automatismes) et est différente d'un document à l'autre. Ce rapport estime enfin que le passeport, délivré sur la base de documents d'état civil contrefaits, a été obtenu de manière indue et que la carte d'identité consulaire, qui ne peut être assimilée à un document d'état civil, est dépourvue de force probante dès lors qu'elle a également délivrée sur la base des mêmes documents contrefaits. Le préfet du Tarn en a conclu que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part et ainsi que le fait valoir M. B... sans être contredit, que la signature de l'officier d'état civil figurant sur l'extrait n° 712 des registres de l'état civil de Gbagbotta du 17 février 2003 délivré le 14 juin 2019 qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour et dont le préfet a produit une copie tronquée, dépourvue de signature, devant le tribunal administratif, est différente de celle qui a été analysée comme étant " imitée " par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Blagnac, dans le rapport d'examen du 4 octobre 2021 susmentionné. Il en résulte que, comme le fait valoir M. B... sans être contredit, l'extrait des registres de l'état civil analysé par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Blagnac, dans le rapport d'examen susmentionné, est différent de celui que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour. D'autre part, si le préfet du Tarn soutient que la signature figurant sur la copie intégrale d'acte de naissance produite par M. B... est " imitée ", le document produit par le préfet devant le tribunal administratif et devant la cour comme étant celui présenté par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour est, comme le relève M. B..., un document tronqué dépourvu de signature. Alors que la seule circonstance que la copie intégrale d'acte de naissance produite par M. B... soit imprimée sur du papier ordinaire ne suffit pas à lui retirer sa valeur probante, la cour n'est ainsi pas en mesure d'apprécier si la signature figurant sur ce document présente des caractéristiques différentes de celles des signatures de comparaison figurant dans le rapport d'examen susmentionné. Par ailleurs, le préfet du Tarn ne remet pas en cause l'authenticité de l'extrait n° 712 des registres de l'état civil de Gbagbotta du 17 février 2003 et de la copie intégrale d'acte de naissance, délivrés en avril 2023 et produits devant le tribunal administratif. Enfin, si le préfet du Tarn soutient que la date de naissance de M. B... a été mise en doute lors de sa prise en charge en tant que mineur étranger isolé par le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Albi et que son âge osseux aurait alors été évalué à 21,73 ans, il ne justifie d'aucune de ces allégations en se bornant à produire un jugement de non-lieu en assistance éducative du 10 décembre 2019 du juge des enfants du tribunal judiciaire d'Albi relevant l'absence de M. B... lors de l'audience du même jour. Il en résulte que M. B... doit être regardé comme établissant que, né le 5 février 2003, il avait entre seize et dix-huit ans lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance le 1er octobre 2020. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu'il ne remplissait pas, par voie de conséquence, la condition d'âge prévue à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions citées aux points 2 et 3.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 14 février 2023 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement mais seulement, au regard des autres conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour sollicité, le réexamen de la situation de M. B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B..., sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304409 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 14 février 2023 du préfet du Tarn sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ducos-Mortreuil, au ministre de l'intérieur et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :
M. Grimaud, président de chambre,
Mme Restino, présidente-assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL02518